Amendement (sans numéro) — ARTICLE 34
Dispositif
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux articles L. 18 et L. 18 bis s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale »
les mots :
« Sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux articles L. 18 et L. 18 bis s’il a été condamné ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :
« Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux I et II s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale »
les mots :
« Sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux I et II s’il a été condamné ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 18 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite et le III de l’article L. 5552‑22 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux condamnations prononcées à compter de la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire
Tel qu’il est rédigé, le présent article subordonne la privation de la majoration de pension à deux conditions cumulatives qui en limiteront fortement la portée.
La première est une décision expresse du juge pénal. Il s’agit d’une peine nouvelle, que le parquet ne pensera pas toujours à requérir et que la juridiction ne prononcera pas si elle n’est pas saisie de la question. Cet amendement inverse la logique : la privation s’applique, sauf si la juridiction de jugement décide de l’écarter par une décision spécialement motivée. Le juge conserve ainsi le dernier mot, conformément au principe d’individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel a admis cette construction, notamment pour la peine d’inéligibilité.
La seconde condition est un retrait de l’autorité parentale. Or l’autorité parentale prend fin à la majorité de l’enfant, et l’inceste est très souvent révélé et jugé lorsque la victime est devenue adulte. Dans ces cas, aucun retrait ne peut plus être prononcé et le parent condamné conserverait sa majoration. Cet amendement fait de la condamnation elle-même le fait générateur de la privation. Il précise que la nouvelle règle s’applique aux condamnations prononcées après la publication de la loi.