577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

Auteur : Guillaume Kasbarian — Ensemble pour la République (Eure-et-Loir · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-16

Dispositif

L’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Exposé sommaire

Le présent amendement supprime,le principe d’une revalorisation annuelle et automatique des pensions de vieillesse en fonction de l’inflation.

Le droit actuel fait de l’indexation sur les prix la règle par défaut et impose au législateur d’intervenir pour y déroger, comme le fait précisément l’article 35 du présent projet de loi. Cette règle automatique fait évoluer le niveau de vie des retraités plus favorablement que celui des actifs. Le présent amendement vise à renverser cette logique : en effet, lorsqu’une majorité parlementaire estime que la situation économique, sociale et financière justifie une revalorisation des pensions, il lui appartient de la décider positivement et d’en déterminer le montant.

Les pensions de retraite constituent des prestations financées dans le cadre d’un système collectif et représentent l’un des principaux postes de la dépense sociale. Leur évolution ne saurait être soustraite par principe à l’arbitrage budgétaire annuel. La représentation nationale doit pouvoir apprécier chaque année, au regard notamment de la situation financière des régimes, de l’évolution des revenus des actifs et des autres priorités de la sécurité sociale, s’il convient de revaloriser les pensions et dans quelle proportion. Le présent amendement ne préjuge donc pas des décisions qui pourront être prises à compter de 2028 : il rétablit simplement le principe selon lequel une augmentation de la dépense publique doit résulter d’une décision positive plutôt que d’un automatisme légal.

La présente disposition est recevable en loi de financement de la sécurité sociale au regard du c du 1° de l’article L.O. 111‑3‑8 du code de la sécurité sociale qui autorise, dans la partie relative aux dépenses d’une LFSS, les dispositions ayant un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base et applicables « aux années ultérieures, à la condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ».