Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 3142‑16 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Une personne l’ayant désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Exposé sommaire
Cet amendement entend sécuriser l’ouverture du congé de proche aidant aux salariés désignés comme personnes de confiance, en la subordonnant à l’exercice effectif d’une aide.
La qualité de personne de confiance et celle de proche aidant répondent à des fonctions distinctes. La personne de confiance accompagne notamment la personne dans ses démarches et témoigne de sa volonté lorsqu’elle n’est plus en mesure de l’exprimer. Cette désignation n’implique donc pas nécessairement une participation régulière à l’accompagnement dans la vie quotidienne.
En prévoyant que le salarié désigné personne de confiance bénéficie du congé « à ce titre », la rédaction proposée pourrait laisser entendre que cette seule désignation suffit à ouvrir le droit.
L’amendement inscrit cette nouvelle catégorie de bénéficiaires dans l’énumération de l’article L. 3142‑16 du code du travail. Il maintient ainsi explicitement la condition générale tenant au handicap ou à la perte d’autonomie de la personne accompagnée et exige une aide régulière, fréquente et non professionnelle.