577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Auteur : Christine Loir — Rassemblement National (Eure · 1ᵉ)
Texte visé : Mieux reconnaître et à valoriser les aidants actifs
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-11-06
Date de sort : —

Dispositif

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 113‑1‑3 est abrogé ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 113‑2, la référence : « L. 113‑1‑3 » est remplacée par la référence : « L. 116‑5 » ;

3° Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 116‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 116‑5. – Est considéré comme proche aidant d’une personne âgée, malade ou en situation de handicap son conjoint, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui apporte, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, une aide ou un soutien pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou en permettre la réalisation.

« La présente définition s’applique sans préjudice des conditions particulières d’attribution des droits et des prestations prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre fin à la fragmentation juridique de la définition des proches aidants, en instaurant une définition commune, indépendante de l’âge, de la maladie ou du handicap de la personne accompagnée.

Aujourd’hui, l’article L. 113‑1-3 du code de l’action sociale et des familles définit le proche aidant d’une personne âgée, tandis que l’article R. 245‑7 du même code prévoit une définition spécifique de l’aidant familial d’une personne handicapée dans le cadre de la PCH.

Plutôt que de remédier à cette incohérence, l’article 1er de la proposition de loi ajoute les personnes de confiance à une définition qui demeure limitée aux personnes âgées. Cette succession d’ajouts ponctuels ne répond pas à la nécessité d’une reconnaissance plus lisible et cohérente des aidants.

Cette harmonisation est pourtant demandée de longue date par les associations, notamment le Collectif inter-associatif des aidants familiaux (CIAAF). Elle avait également été proposée au Sénat dès janvier 2024, sans aboutir.

Le présent amendement propose donc d’inscrire une définition générale du proche aidant dans les dispositions communes du code de l’action sociale et des familles, d’abroger la définition sectorielle existante et d’assurer les coordinations législatives nécessaires.

Être proche aidant ne devrait pas dépendre de la catégorie administrative de la personne accompagnée, mais de la réalité de l’aide apportée.

Cette clarification préserve les conditions particulières d’accès aux prestations existantes, notamment la PCH, sans créer de statut obligatoire ni de nouvelle démarche administrative pour les aidants.