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Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2

Auteur : Christine Loir — Rassemblement National (Eure · 1ᵉ)
Texte visé : Mieux reconnaître et à valoriser les aidants actifs
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-11-06
Date de sort : —

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la première phrase de l’article L. 634‑1 du code général de la fonction publique, les mots : « maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an » sont remplacés par les mots : « maximale d’un an ».

« II. – Le code du travail est ainsi modifié :

« 1° Le 1° de l’article L. 3142‑26 est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à un an » ;

« 2° Au 1° de l’article L. 3142‑27, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

« III. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’allocation journalière du proche aidant est déterminé en fonction de la seule perte de revenu professionnel net de l’aidant, rapportée à une valeur journalière, résultant du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142‑16 du code du travail ou à l’article L. 634‑1 du code général de la fonction publique, ou de la cessation ou de la réduction d’activité des autres bénéficiaires mentionnés à l’article L. 168‑8 du présent code. Cette perte est compensée :

« 1° À hauteur de 100 % pour sa fraction n’excédant pas le montant journalier net du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« 2° À hauteur de 80 % pour sa fraction comprise entre ce montant et le montant journalier du salaire médian net en équivalent temps plein des salariés du secteur privé, tel que publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la dernière année connue ;

« 3° À hauteur de 50 % pour sa fraction excédant ce dernier montant.

« Le montant de l’allocation ne peut excéder un montant journalier correspondant à 3 000 euros nets par mois. Il ne peut être inférieur au montant journalier net du salaire minimum de croissance.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la détermination de la perte de revenu pour chacune des catégories de bénéficiaires mentionnées à l’article L. 168‑8. » ;

« 2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit à l’allocation journalière du proche aidant peut être ouvert et renouvelé au titre de la même personne aidée ou de personnes différentes, dans la limite d’une durée totale d’indemnisation de douze mois sur l’ensemble de la carrière du bénéficiaire. Un décret précise les modalités de décompte de cette durée, notamment en cas de fractionnement du congé ou de réduction du temps de travail. »

« IV. – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027. Il s’applique aux congés et aux droits à l’allocation journalière du proche aidant en cours à cette date. Les bénéficiaires ayant déjà utilisé une partie de leurs droits peuvent bénéficier des nouvelles dispositions dans la limite de la durée totale qu’il prévoit, déduction faite des durées déjà consommées. »

Exposé sommaire

Beaucoup d’aidants doivent interrompre ou réduire leur activité pour accompagner un parent dépendant, un conjoint malade ou un enfant handicapé. Ils doivent pouvoir le faire sans mettre en péril la situation financière de leur foyer.

Cette nouvelle rédaction de l’article 2 repose sur trois principes.

D’abord, le congé de proche aidant devient plus simple à utiliser. L’aidant dispose d’une année sur sa carrière. Il peut la prendre en une seule fois s’il en a besoin, sans devoir renouveler sa demande tous les trois mois, ou par périodes plus courtes grâce au fractionnement. La règle est la même pour les salariés et pour les fonctionnaires.

Ensuite, l’indemnisation compense réellement ce que l’aidant perd en s’arrêtant de travailler, quel que soit son statut. Elle est calculée selon un barème progressif. La perte de revenu est compensée intégralement jusqu’au niveau du SMIC, à 80 % pour la part comprise entre le SMIC et le salaire médian, puis à 50 % au-delà, dans la limite de 3 000 euros nets par mois. Le calcul se fait par tranches, ce qui évite tout effet de seuil. Aucun aidant ne percevra moins qu’aujourd’hui, puisque l’allocation ne pourra jamais être inférieure au SMIC journalier. Seuls les revenus de l’aidant sont pris en compte, et non ceux de son conjoint.

Enfin, l’aidant qui accompagne un seul proche très dépendant n’est plus pénalisé. Aujourd’hui, l’allocation est limitée à 66 jours par personne aidée : celui qui s’occupe de sa mère pendant des années voit ses droits s’arrêter au bout de trois mois. Désormais, les douze mois d’indemnisation pourront être mobilisés pour une même personne comme pour plusieurs proches.

Ce barème concentre l’effort sur les aidants aux revenus modestes et moyens, les plus nombreux, pour qui l’arrêt de travail pèse le plus lourd. Sa progressivité et son plafonnement permettent en même temps d’en maîtriser le coût.

Ce dispositif reprend l’engagement porté par Marine Le Pen lors de l’élection présidentielle de 2022 : un congé de douze mois sur la carrière, indemnisé selon un barème progressif indexé sur les revenus de l’aidant. Le contre‑budget présenté pour 2027 consacre deux milliards d’euros au soutien des proches aidants.