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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4

Auteur : Christine Loir — Rassemblement National (Eure · 1ᵉ)
Texte visé : Mieux reconnaître et à valoriser les aidants actifs
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-11-06
Date de sort : —

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après le I de l’article L. 1222‑9 du code du travail, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le salarié proche aidant au sens de l’article L. 3142‑16 du présent code, qui occupe un poste compatible avec le télétravail, peut, à sa demande, bénéficier d’un aménagement de son activité sous forme de télétravail.

« L’employeur ne peut refuser cette demande que pour des raisons objectives tenant à la nature des tâches ou au bon fonctionnement de l’entreprise. Le refus fait l’objet d’une décision écrite et motivée.

« Les modalités du télétravail, notamment le nombre et la répartition des jours concernés, sont définies dans les conditions prévues au présent article, en tenant compte des besoins du salarié proche aidant et des contraintes d’organisation de l’entreprise.

« Ce droit est ouvert tant que le salarié remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis.

« Le salarié justifie de sa qualité de proche aidant par les pièces exigées pour le bénéfice du congé de proche aidant. Sa demande précise les jours de télétravail sollicités et leur répartition, au regard de ses contraintes d’accompagnement. Il n’est tenu de communiquer à son employeur aucune information médicale relative à la personne aidée.

« Les dispositions du présent I bis ne font pas obstacle à l’application des conditions de télétravail plus favorables au salarié prévues par accord collectif, par une charte de l’employeur ou par un accord individuel.

« Un décret précise les modalités d’application du présent I bis. »

Exposé sommaire

Pour beaucoup de proches aidants, le télétravail permet de mieux concilier leur activité professionnelle avec l’accompagnement d’un proche : être présent lors du passage d’un professionnel de santé, limiter les temps de transport ou pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin.

Depuis la loi du 19 juillet 2023, un salarié proche aidant peut déjà demander à télétravailler et l’employeur doit motiver son éventuel refus. Toutefois, les motifs de refus restent insuffisamment encadrés.

Le présent amendement vise donc à renforcer ce droit, tout en tenant compte des contraintes d’organisation des entreprises.

Il réserve ce dispositif aux salariés des entreprises d’au moins cinquante salariés occupant un poste compatible avec le télétravail, afin de ne pas imposer les mêmes contraintes aux plus petites structures. Dans ces dernières, les proches aidants conservent les protections prévues par le droit commun, notamment l’obligation pour l’employeur de motiver son refus.

L’amendement encadre également les motifs de refus, qui devront reposer sur des raisons objectives liées à la nature des tâches ou au bon fonctionnement de l’entreprise et faire l’objet d’une décision écrite et motivée.

Il ne fixe ni nombre maximal de jours de télétravail ni durée uniforme de l’aménagement. Les modalités sont définies dans le cadre prévu par le code du travail, notamment par accord collectif ou par une charte de l’employeur, en tenant compte des besoins du salarié aidant et des contraintes de l’entreprise. Les dispositions plus favorables aux salariés demeurent applicables.

Enfin, l’amendement évite d’imposer un certificat médical supplémentaire relatif à l’état de santé de la personne aidée. Le salarié pourra justifier de sa qualité de proche aidant à partir des pièces déjà exigées pour le congé de proche aidant, définies à l’article D. 3142‑8 du code du travail. Ces justificatifs comprennent notamment, en cas de perte d’autonomie, la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), ou, en cas de handicap, une décision reconnaissant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.

L’objectif est ainsi de faciliter le recours au télétravail pour les proches aidants, en renforçant leurs droits sans remettre en cause les dispositions plus favorables déjà applicables, tout en préservant les nécessités d’organisation des entreprises et la confidentialité des informations médicales.