Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 est complétée par les mots : « , à l’exception des congés pris au titre d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants » ;
2° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les indemnités versées au titre de l’article L. 3142‑16‑1 du code du travail :
« a) En totalité, lorsque l’effectif salarié de l’employeur, apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du présent code, est inférieur à cinquante salariés ;
« b) Pour la moitié de leur montant, lorsque cet effectif est au moins égal à cinquante salariés et inférieur à deux cent cinquante salariés. »
II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3142‑16 est complété par les mots : « ou est atteinte d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants » ;
2° Après le même article L. 3142‑16, il est inséré un article L. 3142‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑16‑1. – Le congé de proche aidant pris en raison d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants affectant une personne mentionnée à l’article L. 3142‑16 ouvre droit à une indemnité versée par l’employeur, égale au montant de l’allocation journalière défini à l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 3142‑24 est complété par les mots : « ainsi que les modalités de justification de la maladie d’une particulière gravité et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à ouvrir le congé de proche aidant aux salariés qui accompagnent un proche atteint d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. C’est le critère déjà retenu pour le congé de présence parentale, il paraît nécessaire logique de l’étendre au congé de proche aidant.
Accompagner son conjoint pendant des traitements lourds, être présent auprès de son enfant devenu adulte lorsque sa maladie l’empêche de vivre seul, organiser les soins et les rendez-vous : ces situations bouleversent la vie des proches et leur capacité à poursuivre leur activité professionnelle. Pourtant, la gravité de la maladie et la nécessité d’une présence quotidienne ne suffisent pas à ouvrir droit au congé de proche aidant, dont l’accès repose uniquement sur des critères de handicap ou de perte d’autonomie. L’article 1er de la présente proposition de loi élargit utilement le cercle des aidants à la personne de confiance, mais il laisse ces situations de côté.
Cette lacune provoque aussi une rupture pour les parents lorsque leur enfant dépasse la limite d’âge ouvrant droit à l’allocation journalière de présence parentale. Les droits s’arrêtent alors que la maladie, les soins et le besoin d’accompagnement se poursuivent.
Le présent amendement permet donc de prendre en compte les situations de maladie d’une particulière gravité sans attendre qu’elles répondent aux critères administratifs de reconnaissance du handicap ou de la perte d’autonomie. Les modalités de justification de la gravité de la maladie et de la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants seront précisées par décret.
Pour les congés pris sur ce nouveau fondement, afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement, l’indemnité est versée directement par l’employeur. Celle-ci est égale au montant de l’allocation journalière du proche aidant. Afin de soutenir les plus petits employeurs, cette indemnité est exclue de l’assiette des cotisations sociales en totalité dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et pour moitié dans celles de cinquante à moins de deux cent cinquante salariés.
Un amendement similaire avait été adopté lors de la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027.