Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot
« médical »,
insérer les mots :
« ou l’une des pièces exigées pour le bénéfice du congé de proche aidant par le décret mentionné à l’article L. 3142‑24 ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à simplifier l’accès au droit au télétravail pour les proches aidants créé par l’article 4.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 4 subordonne ce droit à la transmission d’un certificat médical attestant du niveau de perte d’autonomie de la personne aidée. Cette exigence pose deux difficultés. D’abord, elle conduit à transmettre à l’employeur une information médicale sur un tiers, la personne aidée, ce qui est difficilement conciliable avec le secret médical. Ensuite, elle impose à la personne aidée une nouvelle consultation médicale et au proche aidant une lourdeur administrative supplémentaire alors qu’il dispose déjà des justificatifs de sa situation.
Le présent amendement ajoute donc aux pièces attestant de la situation de l’aidé l’une des pièces déjà exigées pour le congé de proche aidant : la décision de la maison départementale des personnes handicapées, la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie ou celle d’une majoration pour tierce personne. Ces pièces sont déjà connues de l’aidant et déjà transmises à l’employeur dans le cadre du congé. Elles n’imposent aucune démarche nouvelle et ne révèlent aucune information médicale supplémentaire.