Amendement n° None — ARTICLE 21
Dispositif
Compléter l’alinéa 55 par les trois phrases suivantes :
« Le Gouvernement adresse dans un délai de huit jours aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport exposant la nature de la menace, le périmètre territorial, les catégories de mesures mises en œuvre et leur justification. Ce rapport est actualisé tous les 30 jours pendant la durée de l’état d’alerte. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement dans le mois suivant la fin de l’état d’alerte. »
Exposé sommaire
En renforçant l'accès à l’information, cet amendement permet de respecter le rôle du Parlement et des principes de contrôle démocratique.
En l’état, le dispositif confère à l’autorité administrative des pouvoirs étendus, susceptibles d’avoir des effets significatifs sur les libertés publiques, l’activité économique et l’organisation des services essentiels, sans prévoir de mécanisme structuré d’information régulière du Parlement.