577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Auteur : Damien Maudet — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Haute-Vienne · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-19
Date de sort :

Dispositif

L’article L. 231-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2. – Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par
une fédération sportive est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à
l’état de santé du sportif.

« Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une
fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à
l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant
l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, la délivrance ou le
renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant de l’absence de
contre-indication à la pratique sportive.

« Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à
l’article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral la nature, la périodicité et le contenu de l’examen médical résultant des réponses au questionnaire de santé.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-NFP souhaitent faire en sorte qu'un simple questionnaire de santé suffise à l'obtention d'un certificat médical à la pratique sportive, afin de limiter l'examen médical aux seuls cas justifiés par les réponses au questionnaire.

L'accroissement continu des besoins de santé de la population et les difficultés croissantes d'offre de soins pénalisent des millions de Français. Pourtant, une multitude d'obligations administratives continuent de saturer le rare temps médical disponible. C'est le cas des certificats médicaux d'aptitude à la pratique sportive.

Cet amendement vise donc à aligner le droit applicable aux adultes souhaitant prendre une licence sportive sur le droit applicable aux mineurs. En faisant du questionnaire de santé un préalable et en limitant l'examen aux seuls cas justifiés par les réponses au questionnaire, cet amendement poursuit à la fois un objectif de simplification, de gain de temps médical et par voie de conséquence d'effectivité de l'examen médical lorsqu'il y a une indication de nécessité.

L'amendement maintient en revanche l'obligation de certificat pour les sports présentant une contrainte particulière arrêtés par décret et pour l'inscription à des compétitions sans disposer d'une licence pour le sport considéré.