577 577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu Doublon · Amplification intra-groupe

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Nicolas Metzdorf — Ensemble pour la République (Nouvelle-Calédonie · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-17
Date de sort : 2025-10-22

Dispositif

I. – Après l’article 298 sexdecies J du code général des impôts, il est inséré un article 298 sexdecies K ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies K. – Les importations de biens agricoles originaires de la Nouvelle-Calédonie sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles sont effectuées sur le territoire de la France continentale ou en Corse.

« Sont considérés comme originaires de la Nouvelle-Calédonie les produits relevant des chapitres 1 à 24 et 33 de la nomenclature combinée dont la production ou la transformation substantielle a été réalisée sur le territoire calédonien.

« Un décret fixe les modalités de justification de l’origine des produits concernés. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer un régime fiscal spécifique pour la Nouvelle-Calédonie, en exonérant de taxe sur la valeur ajoutée les importations de produits agricoles originaires de ce territoire lorsqu’elles sont introduites en métropole.

Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie est située en dehors du territoire fiscal de la TVA et du territoire douanier de l’Union européenne. De ce fait, les produits calédoniens sont soumis, à leur entrée en métropole, à la TVA à l’importation et, le cas échéant, à des droits de douane — comme s’ils provenaient d’un pays tiers.

Cette situation crée une distorsion de concurrence injustifiée entre des productions françaises d’outre-mer et des produits étrangers.

À l’instar des régimes existants pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion (articles 294 à 295 du CGI), le présent article a pour objet de restaurer l’unité fiscale de la République, de favoriser la diversification économique de la Nouvelle-Calédonie, encore dépendante du nickel, de soutenir les filières agricoles locales (café, vanille, miel, fruits tropicaux, élevage), et de renforcer la souveraineté alimentaire nationale en intégrant pleinement les productions calédoniennes dans le marché français.

Le coût budgétaire de cette mesure serait limité au regard du faible volume d’importations concernées, mais son impact symbolique et économique serait majeur pour la Nouvelle-Calédonie.

Doublon détecté : 4 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe

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Nicolas Metzdorf EPR APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant: Non soutenu
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