Amendement (sans numéro) — ARTICLE 25
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L’article 293 B est ainsi rédigé :
« « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros) | |||
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement | |
Année civile précédente | 85 000 | 37 500 | |
Année en cours | 93 500 | 41 250 | » ; |
« « II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(en euros) | ||
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis |
Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« « B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« « 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« « 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« « 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« « III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » »
« 2° Au III de l’article 293 D, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du II ». »
« II. – L’article 32 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I est supprimé ;
« 2° Après l’année : « 2025 », la fin du II est supprimée.
« III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de revenir sur la suppression des multiples seuils de franchise différenciés qui préexistaient au profit d’un seuil unique fixé à 25 000 € dans la loi de finances pour 2025 adoptée sans vote du Parlement.
Le régime de la franchise en base de TVA permet aux très petites entreprises et micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils de bénéficier d’une dispense de collecte et de paiement de la TVA, simplifiant ainsi leurs obligations fiscales et comptables.
La réforme introduite par la loi de finances pour 2025, qui a remplacé les seuils distincts applicables selon la nature de l’activité (ventes de biens, prestations de services, professions libérales, hébergement, etc.) par un seuil unique à 25 000 €, a profondément modifié l’économie du dispositif.
Présentée comme une mesure de simplification, cette uniformisation a en réalité entraîné une réduction drastique du champ des bénéficiaires et une augmentation significative des contraintes administratives et financières pesant sur les très petites structures.
De nombreux artisans, commerçants, prestataires de services et professionnels libéraux exerçant sous le régime micro-fiscal se trouvent désormais assujettis à la TVA dès les premiers mois de l’exercice, alors même que leur volume d’activité demeure modeste et que leur capacité de gestion comptable est limitée.
Cette situation engendre une complexité disproportionnée au regard des montants concernés, une perte de compétitivité face aux opérateurs étrangers bénéficiant de seuils plus élevés, et une diminution nette du revenu disponible pour les indépendants les plus fragiles.
Le présent amendement vise donc à rétablir un régime différencié de franchise en base, fondé sur des seuils réalistes et adaptés à la diversité des activités économiques, tout en actualisant les montants pour tenir compte de l’inflation et de l’évolution du tissu productif national.
Ainsi, il propose de revenir à une architecture à deux niveaux :
– un plafond de 85 000 € pour les activités de vente de biens (porté à 93 500 € pour l’année en cours) ;
– un plafond de 37 500 € pour les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement (porté à 41 250 € pour l’année en cours).
Le dispositif introduit également un régime spécifique pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes, dont les revenus sont souvent irréguliers et modestes.
Les plafonds proposés (50 000 € et 55 000 € selon la période considérée) visent à préserver les professionnels exerçant dans le cadre de l’aide juridictionnelle ou d’activités culturelles peu rémunératrices, sans pour autant favoriser les cabinets d’affaires ni les structures les plus aisées du secteur.
Cet amendement rappelle la position unanime déjà votée par l’Assemblée nationale et permet d’affirmer le refus d’une réécriture improvisée, sans concertation ni cohérence avec la trajectoire fixée en 2025.
L’article 25 du PLF 2026, introduit sans base de dialogue avec les représentants professionnels, remet en cause un compromis équilibré et introduit un risque de fiscalisation rampante des micro-entrepreneurs via la TVA.
En rétablissant des seuils différenciés plus cohérents avec la réalité économique et en garantissant une protection adaptée aux professions à faibles revenus, le présent amendement constitue un acte de considération envers les TPE, auto-entrepreneurs, artistes et avocats modestes, à qui le Gouvernement impose, une fois encore, un changement de cadre fiscal structurel et précipité.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #4186 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Christine Pirès Beaune | SOC | ARTICLE 25 | Tombé |
| — | Danielle Simonnet | EcoS | ARTICLE 25 | Tombé |