Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 65, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
A. – Le a) est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » ;
B. – Le b) est ainsi modifié :
– après la référence : « article 1639 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– après l’année « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, » ;
– après la dernière référence : « article 1519 D », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
A. – Le I bis est ainsi modifié :
1° le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement » ;
2° le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;
3° à la fin du 1 bis, après l’année : « 2019 », sont insérés les mots : « ou ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs constituant une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, »
et la même phrase est complétée par les mots : « du présent code. » ;
B. – Le 1° du V est ainsi modifié :
1° à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;
2° il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1°, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. ».
Exposé sommaire
Le « repowering » consiste à remplacer des infrastructures énergétiques vétustes par de nouvelles, plus puissantes et/ou plus efficaces. La législation et l’interprétation de l’administration fiscale font qu’aujourd’hui, dans la plupart des cas, un repowering est considéré comme la poursuite de l’activité de l’activité précédente. Son traitement fiscal est donc inchangé. Or, depuis la réforme de 2024, les communes bénéficient de 50 % des recettes de l’IFER pour les nouvelles installations.
En considérant les infrastructures installées dans le cadre du repowering comme de nouvelles installations, le présent amendement favorise le renouvellement du parc permettant la production d’énergies renouvelables, en incitant les communs hôtes à renouveler ou à moderniser les installations énergétiques présentes sur leurs territoires.