Amendement n° None — ARTICLE 6
Dispositif
I. – Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° Au III ter, après la référence : « III bis », est insérée la référence : « et IV ».
« 7° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – Par dérogation aux I et au III bis, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, dans les cas prévus aux 1° et 2° du III, les revenus mentionnés au a) du I de l’article L. 136‑6 du présent code, en cas de location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime, visés à l’article 73 B du code général des impôts, par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du code de la sécurité sociale.
« 8° À l’alinéa 1er du III bis, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 136‑6 du présent code ». »
II. – Compléter cet article :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le foncier non bâti, dans sa diversité (terres arables, prairies, zones humides, forêts) constitue une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone.
Toutefois, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, comparée à celle des valeurs mobilières, entrainant mathématiquement un rendement très faible, voire négatif dans certains cas.
Cela conduit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres dans l’optique de vendre au prix des terrains à bâtir.
Or, pour un grand nombre de retraités agricoles, à la pension très modeste, les terres ont représenté, pendant leur période d’activité, leur outil de travail, et représentent désormais, à la retraite, un complément de revenu indispensable.
Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres.
L’objectif du présent amendement est d’alléger la fiscalité des revenus fonciers afin d’encourager le portage par des personnes physiques et la location à des jeunes agriculteurs
L’amendement propose un lignant les taux de prélèvements sociaux des revenus fonciers sur ceux appliqués aux faibles retraites (ces revenus devant être considérés comme complément de retraite) ; le taux de CSG varierait de 0 % à 3,8 %, puis 6,6 % et enfin 8,3 % selon le revenu fiscal de référence et le nombre de parts du foyer ». Le bénéfice de la mesure est également conditionné à la location par bail rural à un jeune agriculteur.
Cet amendement a été rédigé en lien avec la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs de l’Ardèche.