Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Les établissements de paiement mentionnés à l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 525‑1 du même code et les opérateurs de plateforme au sens de l’article 242 bis du code général des impôts transmettent, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, les informations relatives aux transactions réalisées par les utilisateurs résidant en France.
II. – L’arrêté mentionné au I détermine les catégories de données transmises, la périodicité de leur transmission, et les garanties applicables à leur sécurité, à leur confidentialité et à leur conservation.
III. – Les données transmises peuvent être utilisées à des fins de programmation du contrôle fiscal, de détection automatisée des comportements à risque et de lutte contre la fraude à la TVA et aux revenus imposables. »
Exposé sommaire
Malgré l’entrée en vigueur du dispositif DPI-DAC7, une partie des flux transitant par les plateformes numériques ou par des prestataires de paiement reste insuffisamment exploitée. Les fraudes à la TVA, à l’impôt sur le revenu et les revenus occultes issus des activités en ligne constituent une vulnérabilité croissante.
Cet amendement permet une transmission régulière et encadrée des données nécessaires à la détection automatisée de la fraude, tout en garantissant la proportionnalité et la protection des données personnelles.