Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l’article L. 525‑1 du code monétaire et financier et les établissements de paiement mentionnés à l’article L. 521‑1 du même code, lorsqu’ils émettent ou distribuent des instruments de monnaie électronique à usage limité, transmettent chaque année à l’administration fiscale un état récapitulatif des opérations réalisées par les entreprises utilisatrices.
II. – Cet état est transmis dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances.
III. – L’administration fiscale peut croiser ces données avec les déclarations fiscales et sociales des entreprises afin de détecter les avantages occultes et rémunérations dissimulées.
Exposé sommaire
TRACFIN a documenté l’utilisation détournée de chèques-cadeaux et cartes prépayées, relevant des instruments de monnaie électronique à usage limité, pour verser des avantages non déclarés ou dissimuler des compléments de rémunération. En l’absence d’obligations déclaratives spécifiques, ces flux restent largement invisibles pour l’administration fiscale et les organismes sociaux.
Cet amendement instaure un reporting annuel obligatoire afin de permettre un recoupement automatisé des données et de détecter les pratiques frauduleuses. Il vise ainsi à combler un angle mort identifié dans la lutte contre la fraude, sans entraver l’usage légitime de ces instruments dans un cadre conforme.