Amendement n° None — ARTICLE 3 OCTIES
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 80 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
III. – À l’alinéa 4, après les mots :
« au présent 2°, »,
insérer les mots :
« le report d’imposition est maintenu à proportion des sommes effectivement réinvesties, sous réserve que ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du régime d’apport-cession prévu à l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, en relevant le seuil minimal de réinvestissement du produit de cession à 80 %.
Il apporte également une précision afin que le report d’imposition soit maintenu à proportion des sommes effectivement réinvesties, évitant ainsi des effets de remise en cause globale du report en cas de non-respect marginal des conditions de réinvestissement.