Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elles déterminent également une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et de report modal vers les modes les moins émetteurs, cohérente avec la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. »
Exposé sommaire
L'exposé des motifs du projet de loi érige la lutte contre le changement climatique en deuxième défi des mobilités, en rappelant que le secteur des transports est le premier émetteur national de gaz à effet de serre (32 % des émissions en 2024) et que la décarbonation repose avant tout sur le report modal vers les modes les moins émetteurs, conditionné par la régénération et la modernisation des infrastructures.
Or aucune disposition du texte ne traduit cette ambition en une trajectoire d'ensemble. Les seules trajectoires chiffrées figurant dans la loi, à l'article 18, sont circonscrites au transport routier de marchandises. L'article 1er, qui définit pourtant le contenu des futures lois de programmation des infrastructures, ne mentionne le changement climatique qu'au titre de l'adaptation des réseaux, sans viser la réduction des émissions ni le report modal.
Cet amendement comble cette discordance en assignant aux lois de programmation la détermination d'une trajectoire de réduction des émissions et de report modal, articulée avec la stratégie nationale bas-carbone. Sans fixer de cible chiffrée dans l'article, il impose que la programmation des investissements soit construite pour y concourir, donnant ainsi une portée normative à l'objectif affiché dans l'exposé des motifs.