Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les informations communiquées en application du premier alinéa ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins de la mise en œuvre de la procédure mentionnée au même alinéa. Elles ne sont conservées que le temps strictement nécessaire à cette finalité et sont détruites dès le recouvrement de la créance ou l’extinction de celle-ci. »
Exposé sommaire
L’article 3 crée, à l’article L. 166‑0 FA du livre des procédures fiscales, un dispositif permettant aux agents habilités d’obtenir de l’administration fiscale les coordonnées des personnes physiques et morales concernées, aux fins de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement applicable en matière de stationnement.
Ce dispositif organise la transmission de données à caractère personnel. S’il renvoie à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, il ne fixe pas lui-même, dans la loi, les garanties relatives à la finalité d’utilisation et à la durée de conservation de ces données. Or un traitement de données ne peut être mis en œuvre que pour une finalité déterminée et pour une durée n’excédant pas celle nécessaire à cette finalité, conformément à l’exigence constitutionnelle de protection de la vie privée et aux principes de la réglementation relative aux données à caractère personnel.
Cet amendement inscrit ces deux garanties dans la loi. Il limite expressément l’utilisation des données communiquées aux seules fins du recouvrement et impose leur destruction une fois le recouvrement effectué ou la créance éteinte. Il consolide ainsi les garanties protectrices des droits des personnes, sans affecter l’efficacité du dispositif.