Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« spécifiques »,
insérer les mots :
« , définis selon les critères mentionnés au premier alinéa de l’article 32 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, »
Exposé sommaire
L’article 10 permet à SNCF Réseau de définir des segments de marché spécifiques pour les services librement organisés assurant des dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire, sur lesquels le niveau total des redevances ne peut excéder le coût directement imputable à l’exploitation, sauf bénéfice raisonnable.
Ce mécanisme s’inscrit dans le cadre de la tarification de l’infrastructure défini par la directive 2012/34/UE, qui autorise les majorations de redevances au-delà du coût direct par segments de marché. Toutefois, l’article 32 de cette directive définit les segments de marché par des critères économiques (différences sensibles de coûts, prix de marché ou exigences de qualité de service). En rattachant un segment à une finalité d’aménagement du territoire sans le relier aux critères de la directive, la rédaction actuelle expose le dispositif à un risque de non-conformité au droit de l’Union.
Cet amendement sécurise le dispositif en précisant que les segments de marché créés au titre des dessertes d’aménagement du territoire sont définis selon les critères mentionnés à l’article 32 de la directive. Il préserve ainsi l’intention du législateur – protéger les dessertes d’aménagement du territoire par une tarification adaptée – tout en garantissant la solidité juridique du mécanisme face à un éventuel recours.