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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10

Auteur : Christine Arrighi — Écologiste et Social (Haute-Garonne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi Projet de loi-cadre relatif au développement des transports
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-06-22
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Le retrait de capacités mentionné au précédent alinéa est décidé après avis de l’Autorité de régulation des transports et après que l’opérateur concerné ait été en mesure de présenter ses observations. »

Exposé sommaire

L’article 10 institue, à l’article L. 2122‑4‑1‑1 A du code des transports, la faculté pour le gestionnaire d’infrastructure de retirer les capacités ferroviaires attribuées à un opérateur dont les perturbations répétées dégradent de façon significative les circulations des autres opérateurs.

Cette mesure, dont l’objectif de bon fonctionnement du réseau est légitime, est de nature à compromettre la viabilité même d’un service de transport. Or elle est confiée au seul gestionnaire d’infrastructure, lequel appartient au même groupe que l’opérateur ferroviaire historique, concurrent des nouveaux entrants. En l’absence de garanties, un tel pouvoir est susceptible de porter atteinte au droit d’accès non discriminatoire à l’infrastructure et au principe du contradictoire.

Cet amendement entoure cette décision de deux garanties, sans en retirer le principe : l’avis préalable de l’Autorité de régulation des transports, régulateur indépendant déjà compétent en matière d’accès au réseau, et le respect d’une procédure contradictoire permettant à l’opérateur concerné de présenter ses observations avant toute décision. Il renforce ainsi l’impartialité et la sécurité juridique du dispositif.