Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 321‑1‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 321‑1‑1. – Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d’acquérir directement auprès de l’émetteur ou du cédant des instruments financiers, notamment ceux donnant accès au capital de l’émetteur par conversion, échange, remboursement ou exercice, ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement, en vue de procéder à la vente de ces instruments ou, le cas échéant de ceux obtenus à la suite de leur conversion, de leur échange, de leur remboursement ou de leur exercice. » »
Exposé sommaire
Cet amendement de rédaction globale prévoit de clarifier le champ des instruments visés et, en conséquence, de faciliter la qualification de prise ferme, poursuivant ainsi le même objectif de la proposition de loi. Le présent amendement de rédaction globale prévoit trois modifications par rapport au texte de la proposition de loi.
En premier lieu, cet amendement permet de sécuriser la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne. L’article 4 de la directive 2014/65 dite MIFID II prévoit une définition des services et activités d’investissement et soumet les prestataires de services d’investissement sont soumises à une obligation d’agrément. En se plaçant sur le terrain de l’agrément, le texte initial de la proposition de loi pourrait être interprété comme élargissant la définition des prestataires de services de paiement sur le sujet spécifique des OCABSA.
Tout en conservant le même objectif, l’amendement se place sur le terrain de définition de la prise ferme, en précisant que les OCABSA et leurs dérivés figurent parmi les instruments financiers qui peuvent faire l’objet d’une prise ferme. La conséquence est donc que les investisseurs qui y recourent doivent recevoir l’agrément de prestataires de services d’investissement. Afin de s’autonomiser de la définition des prestataires de service d’investissement qui figure à l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier en transposition du droit européen, cet amendement prévoit la création d’un nouvel article du code, afin de définir le service de prise ferme et d’y inclure explicitement les pratiques liées aux OCABSA.
En deuxième lieu, l’amendement élargit le dispositif de la proposition de loi à d’autres instruments financiers qui présentent des caractéristiques connexes des OCABSA. La rédaction proposée permet ainsi d’inclure les instruments de type equity lines ou PACEO, qui ont également un effet dilutif. L’intérêt de cette précision est d’éviter les effets de contournement du dispositif.
En troisième lieu, l’amendement prévoit une insertion différente du dispositif de la proposition de loi dans le code monétaire et financier. En précisant la définition de la prise ferme, ce dispositif doit s’insérer dans le livre III de la partie législative du code monétaire et financier, qui définit les services.
Ainsi modifiée, cette proposition de loi permettrait d’envoyer un signal fort à l’ensemble des acteurs financiers, marquant la fin d’une forme d’impunité des fonds vautours qui incitent à la dilution du capital des entreprises et participent à la ruine des chefs d’entreprises ou des petits épargnants.