577députés 17ᵉ législature

amendement seance Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE

Auteur : Jean-Philippe Tanguy — Rassemblement National (Somme · 4ᵉ)
Texte visé : Contrôle réel des investissements étrangers en France
Article : ARTICLE UNIQUE
Date de dépôt : 2026-10-15
Date de sort : 2026-10-21

Dispositif

À la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« donne lieu à la saisie du capital litigieux »,

les mots :

« peut donner lieu, par décret en Conseil d’État, à l’institution au profit de l’État d’une action spécifique dans les conditions prévues aux articles 31‑1 et 31‑2 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, à la suspension des droits de vote attachés aux titres détenus en méconnaissance des conditions, ou à l’injonction de céder tout ou partie de ces titres ou de la branche d’activité concernée à une entité distincte de l’investisseur et agréée par le ministre, dans un délai qu’il fixe et, à défaut, à leur vente forcée dont le produit, net des frais, est tenu à la disposition de l’investisseur ».

Exposé sommaire

La « saisie du capital litigieux » prévue par la proposition de loi est une privation de propriété. Elle ne peut, sans indemnité, résulter d’un décret : l’article 17 de la Déclaration de 1789 exige une nécessité publique légalement constatée et une juste et préalable indemnité, et l’article 8 impose que la loi définisse elle-même les sanctions. En l’état, l’alinéa serait censuré pour incompétence négative et priverait le texte de sa principale sanction.

Le présent amendement substitue à la saisie trois instruments déjà éprouvés et compatibles avec la Constitution comme avec le droit de l’Union : l’action spécifique (golden share) de l’ordonnance du 20 août 2014, dont le groupe Rassemblement National a demandé la création dans Atos dès le projet de loi de finances pour 2025 (amendement n° II-2465) ; la suspension des droits de vote, déjà prévue à l’article L. 151‑3-1 ; et la cession forcée à une entité agréée, déjà prévue aux articles R. 151‑8 et R. 151‑13 du code monétaire et financier, complétée par une vente forcée dont le produit revient à l’investisseur, sur le modèle du III de l’article 31‑1 de l’ordonnance précitée.