Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 151‑6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces données comportent le nombre de manquements aux conditions dont sont assorties les autorisations constatés au cours de l’année, le nombre et le montant des sanctions et astreintes prononcées en application des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2, ainsi que, lorsque la sanction est devenue définitive, l’identité de l’investisseur sanctionné, la nature du manquement et le montant de la sanction. »
Exposé sommaire
Les sanctions prévues à l’article L. 151‑3‑2 du code monétaire et financier sont plafonnées, pour les personnes morales, au plus élevé de : deux fois le montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires ou cinq millions d’euros. Pour un fonds gérant plusieurs dizaines de milliards d’euros, ce plafond n’est pas dissuasif. Le rapport annuel de la DG Trésor n’indique d’ailleurs aucune sanction prononcée.
La publication nominative des sanctions définitives, pratiquée par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de la concurrence ou la CNIL, est un instrument de dissuasion reconnu et compatible avec le respect des droits de la défense, puisqu’elle n’intervient qu’une fois la sanction devenue définitive. Le présent amendement l’étend au contrôle des investissements étrangers et impose la publication statistique des manquements constatés, que la proposition de loi ne prévoit pas.