577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE UNIQUE

Auteur : Aurélie Trouvé — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Seine-Saint-Denis · 9ᵉ)
Texte visé : Contrôle réel des investissements étrangers en France
Article : ARTICLE UNIQUE
Date de dépôt : 2026-10-20
Date de sort : 2026-10-21

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« « III. – Pour l’application du II, sont considérées comme agissant de concert, outre les personnes mentionnées à l’article L. 233‑10 du code de commerce, les personnes qui, en vertu d’un accord ou en fait, exercent ou sont en mesure d’exercer ensemble une influence déterminante sur les décisions de l’entité objet de l’investissement. » »

Exposé sommaire

Cet amendement donne au contrôle des investissements étrangers une définition de l’action de concert adaptée aux prises de contrôle collectives, en particulier lors des restructurations financières.

Le régime actuel renvoie à l’article L. 233‑10 du code de commerce la définition de l’action de concert, supposant un accord entre plusieurs personnes en vue de mettre en oeuvre une politique commune à l’égard de la société. Cette définition s’est toutefois révélée inadaptée dans le cas de la société Atos. A l’issue d’un plan de sauvegarde accélérée, plusieurs fonds et une banque étrangère, devenus actionnaires par conversion de leurs créances, ont acquis ensemble entre 25 et 30 % d’un capital dispersé et donc le contrôle de fait de l’entreprise. La DG Trésor a toutefois estimé que l’action de concert n’était pas caractérisée, faute de stratégie industrielle commune.

La commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises a relevé qu’une influence déterminante peut toutefois s’exercer sans projet commun explicite ou contrôle capitalistique classique, au travers de mécanismes contractuels, d’objectifs financiers partagés et d’une capacité collective à orienter les décisions stratégiques d’une entreprise. Dans sa recommandation n°34, elle a proposé de revoir la notion d’action de concert.

Cet amendement retient donc un critère fondé sur la capacité d’exercer ensemble une influence déterminante, qu’elle résulte d’un accord ou d’une situation de fait. Cette définition, propre au contrôle des investissements étrangers, ne modifie pas les règles applicables en droit des sociétés et en droit boursier.