Amendement (sans numéro) — ARTICLE 30
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le de l’article 1649 ter A est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de renforcer l'exploitation, par l'administration fiscale, des informations déclarées par les opérateurs de plateformes numériques.
Le dispositif déclaratif en vigueur fournit déjà à l'administration l'identité des vendeurs, le nombre de transactions et le montant des sommes perçues. Ces données purement quantitatives ne suffisent toutefois pas toujours à caractériser la nature de l'activité exercée. Or, la catégorie des biens vendus est un indice déterminant pour distinguer la cession occasionnelle d'effets personnels de l'exercice régulier et organisé d'une activité commerciale.
La situation d'un particulier qui se défait ponctuellement d'un vêtement, d'un appareil électronique ou de quelques pièces issues de son véhicule n'a, en effet, rien de comparable avec celle d'un vendeur qui propose, tout au long de l'année, des dizaines, voire des centaines d'articles.
Le présent amendement prévoit donc que les opérateurs communiquent la catégorie du bien vendu ainsi que la référence de l'annonce. Ces éléments permettront à l'administration de confronter plus efficacement le volume et le montant des transactions à la nature des produits commercialisés, et ainsi d'identifier les situations pouvant révéler l'exercice habituel d'une activité économique dont les recettes n'ont pas été déclarées.
Par ailleurs, afin de ne pas faire peser sur les plateformes une charge disproportionnée, l'obligation est limitée aux informations dont elles disposent déjà dans le cadre normal du fonctionnement de leur service.
Enfin, cet amendement ne modifie ni les critères de qualification de professionnel, ni les obligations substantielles incombant aux vendeurs. Il se borne à compléter les informations mises à la disposition de l'administration pour l'exercice de ses missions de contrôle fiscal.