Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies K ainsi rédigé :
« Art. 39 decies K. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens suivants, affectés à leur activité et acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 :
« 1° Les semi-remorques préhensibles par pince en vue de leur transbordement sur un wagon ;
« 2° Les caisses mobiles et conteneurs destinés au transport combiné associant le transport routier au transport ferroviaire, fluvial ou maritime ;
« 3° Les wagons et locomotives destinés au transport ferroviaire de marchandises.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 peut pratiquer la déduction prévue au même I. L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer cette déduction.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La France reste l’un des pays d’Europe où le fret ferroviaire est le moins développé, alors que son réseau offre des capacités à mieux valoriser. Le report d’une partie des marchandises vers le rail, le fleuve ou la mer suppose d’abord que les transporteurs routiers s’équipent en matériel adapté.
Le présent amendement crée, jusqu’en 2030, un suramortissement de 40 % pour les semi-remorques transbordables sur wagon, les caisses mobiles et conteneurs destinés au transport combiné, ainsi que les wagons et locomotives de fret.
Plutôt que de taxer davantage la route, il incite les entreprises de transport à intégrer le rail et la voie d’eau dans leur offre. Il contribue ainsi à la décarbonation du fret, à la rentabilité du réseau ferroviaire et à la souveraineté logistique du pays.