Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« IV. – Aux premier et cinquième alinéas du I de l’article 790 G du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le IV s’applique aux dons consentis à compter du 1er janvier 2027.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Exposé sommaire
Le présent amendement porte de manière pérenne de 31 865 à 100 000 euros le plafond de l’exonération des dons familiaux de sommes d’argent prévu à l’article 790 G du code général des impôts. Ce plafond s’applique par donateur et par donataire et demeure renouvelable tous les quinze ans. Le relèvement prend effet pour les dons consentis à compter du 1er janvier 2027, sans date de fin.
Les familles doivent pouvoir transmettre plus facilement le fruit de leur travail et de leur épargne aux générations suivantes. Une transmission plus précoce peut permettre à un enfant ou à un petit-enfant de constituer un apport pour l’acquisition de son logement, de financer une formation ou de créer une entreprise, au moment où ces besoins se présentent.
Une mesure limitée à six mois ne donne pas aux familles la visibilité nécessaire pour organiser leurs transmissions. L’inscription de ce relèvement dans le droit permanent leur permet de décider du moment approprié pour aider leurs proches, en fonction de leurs besoins et de leurs capacités financières. Elle favorise la mobilisation de l’épargne familiale au service de projets concrets, sans imposer d’affectation particulière aux sommes données.
Les autres conditions du régime d’exonération demeurent inchangées, notamment celles relatives à l’âge du donateur et du donataire ainsi que les règles de cumul avec les abattements existants.