577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Eva Sas — Écologiste et Social (Paris · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 1609 nonies G du code général des impôts est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. 1609 nonies H. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées, lors de la cession de locaux d’habitation meublés faisant l’objet d’une location directe ou indirecte en qualité de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme pendant une durée cumulée de 220 jours ou plus au cours des trois années précédant la cession.

« Cette taxe s’applique aux plus-values réalisées :

« 1° Dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu, lorsque l’activité de location meublée n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155 ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, lorsque l’activité de location meublée est exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155.

« II. – La taxe est assise :

« 1° Pour les plus-values mentionnées au 1° du I, sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l’article 244 bis A ;

« 2° Pour les plus-values mentionnées au 2° du I, sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 39 duodecies à 39 quindecies ;

« La taxe est due par le cédant.

« III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème mentionné au III de l’article 1609 nonies G du code général des impôts.

« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe.

« 1° Pour les plus-values mentionnées au 1° du I, elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG ;

« 2° Pour les plus-values mentionnées au 2° du I, elle est déposée, selon le régime d’imposition du cédant, dans les conditions prévues aux articles 53 A à 57 ou à l’article 50‑0, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel intervient la cession ;

« V. – Pour les plus-values mentionnées au 1° du I, la taxe est exigible lors de la cession et versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. Pour les plus-values mentionnées au 2° du I, la taxe est exigible et versée lors du dépôt de la déclaration prévue au 2° du IV.

« VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer la fiscalité applicable aux locations de courte durée de type Airbnb, en créant une surtaxe sur les plus-values immobilières réalisées lors de la revente de logements ayant été exploités en meublés de tourisme pendant au moins 220 jours cumulés au cours des trois années précédant leur cession, que l’activité de location meublée soit exercée à titre professionnel ou non professionnel.

Ce seuil permet d’exclure toutes les mises en location occasionnelles, qu’elles concernent une résidence principale ou secondaire. Son franchissement ne remet toutefois pas en cause les exonérations de plus-value déjà prévues par le droit existant. Ainsi, lorsque la cession relève du régime des plus-values immobilières des particuliers, la vente de la résidence principale demeure exonérée si le logement constitue, au jour de la cession, la résidence habituelle et effective du cédant.

Cette surtaxe, due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 euros, prend la forme d’une imposition additionnelle comprise entre 2 % et 6 %.

Cette mesure s’inscrit dans un contexte de crise aiguë du logement, identifiée comme l’une des premières préoccupations des Français. Les difficultés d’accès à un logement abordable résultent de facteurs structurels bien documentés : le retard accumulé dans la construction de logements sociaux, lié notamment au désengagement de l’État, le décrochage entre l’évolution des revenus et celle des loyers, le niveau excessif des prix de l’immobilier, ainsi que la vacance persistante d’un nombre important de logements.

À ces causes structurelles s’ajoute désormais un facteur aggravant majeur, à savoir la captation croissante du parc de logements par la location touristique de courte durée. Le cas parisien en fournit une illustration particulièrement significative. L’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) relève ainsi que les annonces disponibles sur Airbnb en 2025 concernent très majoritairement des logements entiers. En octobre 2025, ceux-ci représentaient 86 % des annonces, soit près de 75 000 logements entiers disponibles sur la plateforme dans la Métropole du Grand Paris. Surtout, 59 % de l’ensemble des annonces portent sur des logements entiers ouverts à la réservation plus de 120 jours par an, soit environ 53 000 logements dont une partie serait, selon l’Apur, potentiellement dédiée à la location meublée « à l’année » et ainsi soustraite au marché locatif de longue durée. Le phénomène progresse rapidement, puisque cette proportion était de 43 % en 2023 et de 54 % en 2024.

Ainsi, cet amendement, venant en complément des mesures de fiscalité sur les revenus de location de courte durée des meublés et ciblant spécifiquement les plus-values issues de la revente de logements dédiés à la location de type Airbnb, ayant fait l’objet d’une exploitation touristique significative, vise à réduire l’attractivité purement spéculative de ce type d’investissement et à rééquilibrer l’usage du parc immobilier en faveur du logement de longue durée, condition indispensable à la cohésion sociale et à l’effectivité du droit au logement.