577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Eva Sas — Écologiste et Social (Paris · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du b est supprimé ;

2° Au c bis, les mots : « et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission » sont supprimés ;

3° Après le 3° du f, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c, la société bénéficiaire de l’apport ne procède pas, directement ou indirectement, au rachat des titres détenus par un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, ni à la prise en charge de la soulte consécutive au partage mentionnée au premier alinéa du présent f, lorsque ce rachat ou cette prise en charge est principalement financé par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix du rachat ou du montant de la soulte par de la dette nette, quelle qu’en soit la forme. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’avantage fiscal attaché aux opérations de type family buy-out ainsi que le pacte réputé acquis.

L’objectif est de limiter les dispositions du pacte Dutreil relevant principalement de l’optimisation fiscale sans lien direct avec les objectifs d’intérêt général qui le justifient. En effet, comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport sur le pacte Dutreil publié en novembre 2025, si le régime français de droit commun des donations et successions, caractérisé par une fiscalité élevée, peut justifier l’existence de mécanismes dérogatoires en faveur de la transmission des entreprises familiales, l’impact limité du dispositif sur l’investissement et l’emploi et le faible recours au paiement différé et fractionné des droits justifient d’en restreindre certains avantages fiscaux. Cette nécessité est d’autant plus forte que les ajustements successifs du pacte Dutreil ont conduit à un dispositif aujourd’hui trop large et insuffisamment ciblé.

Pour rappel, le pacte réputé acquis, introduit par la loi de finances pour 2007, permet de bénéficier de l’exonération Dutreil dans des conditions particulièrement favorables puisque, à compter de la transmission, seul subsiste l’engagement individuel de quatre ans, sans qu’un engagement collectif de deux ans ait à courir.

À l’origine, ce dispositif a été conçu pour répondre à certaines transmissions après décès mais ce mécanisme n’a pas été limité à ces seuls cas et est désormais utilisé pour des donations par effet d’opportunité. La Cour des comptes souligne en outre que les situations initialement visées sont désormais couvertes par le dispositif du pacte post mortem, qui impose un délai de droit commun de six ans à compter du décès, ce qui la conduit à qualifier le pacte réputé acquis d’accommodement injustifié et à en recommander la suppression, objet du présent amendement.

Par ailleurs, les montages de type « family buy-out » permettent aux héritiers ou donataires de faire financer, par une holding endettée qu’ils contrôlent, soit le rachat des titres transmis aux autres bénéficiaires de la transmission, soit le paiement des soultes qui leur sont dues, après application de l’exonération Dutreil. L’avantage fiscal bénéficie donc aux héritiers qui ne vont pas continuer à diriger l’entreprise, il est ainsi utilisé pour faciliter le financement d’une opération patrimoniale intrafamiliale, plutôt que pour soutenir une transmission productive et assurer la pérennité de l’entreprise. Reprenant un dispositif similaire à celui défendu par le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires et adopté au Sénat l’année dernière, le présent amendement vise précisément à se prémunir contre de tels montages. Le dispositif ne vise toutefois que les opérations principalement financées par endettement, c’est-à-dire celles pour lesquelles la dette représente plus de 50 % du prix du rachat ou du montant de la soulte.