Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article 787 B, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur , » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. » ;
3° Au début du premier alinéa de l’article 787 C, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur , » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
4° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la valeur des biens transmis mentionnés au premier alinéa est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à moduler le taux d’exonération partielle du pacte Dutreil en fonction de la valeur des biens transmis. Le taux de 75 % est maintenu jusqu’à 50 millions d’euros, tandis que la fraction de la valeur excédant ce seuil bénéficie d’une exonération ramenée à 50 %.
En contrepartie, nous appelons le pouvoir réglementaire à faciliter le recours au paiement différé et fractionné, en portant la durée maximale de fractionnement de 10 à 15 ans.
Ce rééquilibrage est nécessaire et rejoint les constats de la Cour des comptes. Le pacte Dutreil constitue aujourd’hui l’une des niches fiscales les plus coûteuses et les plus inégalitaires de notre système fiscal. Dans son rapport de novembre 2025, la Cour alerte sur l’envolée du coût de cet avantage fiscal, qui a atteint plus de 5,5 milliards d’euros en 2024, soit près d’un quart des recettes des droits de succession et de donation cette année-là. Elle estime en outre que ce dispositif est devenu trop large et insuffisamment ciblé, bénéficiant de manière disproportionnée aux plus hauts patrimoines. Les 1 % des bénéficiaires les plus favorisés concentrent à eux seuls 65 % de son coût total. La Cour relève enfin que ce dispositif affiche une faible efficience économique.
Le présent amendement propose ainsi une solution proportionnée, consistant à réduire un avantage fiscal aujourd’hui excessif et capté par les plus hauts patrimoines, tout en garantissant la continuité des entreprises familiales grâce à des modalités de paiement assouplies. Toutefois, cette garantie est en grande partie théorique. En effet, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport sur le pacte Dutreil, le recours au paiement différé et fractionné demeure, en pratique, très limité. Ce constat tend à démontrer que, dans la majorité des cas, les redevables sont en mesure de s’acquitter des droits de succession dus sans difficulté.