Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « article », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B est ainsi rédigée : « ne s’appliquent pas en cas de donation avec réserve d’usufruit. »
2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de donation avec réserve d’usufruit. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à exclure le bénéfice du dispositif Dutreil lors d’une donation avec réserve d’usufruit. Plus précisément, il a pour objet d’éviter le cumul de deux avantages fiscaux particulièrement favorables qui, combinés, conduisent à une réduction très significative du montant des droits de mutation.
Pour rappel, la donation avec réserve d’usufruit consiste à ne transmettre que la nue-propriété d’un bien, le donateur conservant l’usufruit, c’est-à-dire le droit de l’utiliser et d’en percevoir les revenus. Dans le cas de titres de société, cela permet notamment au donateur de continuer à percevoir les dividendes.
L’avantage fiscal réside dans le fait que les droits de mutation sont calculés sur la seule valeur de la nue-propriété, inférieure à celle de la pleine propriété, selon un barème dépendant de l’âge de l’usufruitier. Le Conseil d’analyse économique estime ainsi que la nue-propriété représente en moyenne environ 60 % de la valeur en pleine propriété des biens transmis. Or, au décès du donateur, l’usufruit s’éteint automatiquement au profit des donataires, qui deviennent pleins propriétaires sans acquitter de droits de mutation supplémentaires. Une partie substantielle de la valeur du patrimoine transmis échappe ainsi à toute taxation.
Par ailleurs, il apparaît que ce mécanisme, comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de novembre 2025, est massivement mobilisé dans les transmissions les plus importantes : entre 2021 et 2023, les donations en nue-propriété avec réserve d’usufruit (éventuellement accompagnées de donations en pleine propriété d’une autre fraction des parts de la même entreprise) représentaient environ un quart de l’ensemble des donations, proportion portée à un tiers en 2024. Elles sont en outre majoritaires parmi les transmissions portant sur les montants d’actifs les plus élevés, ce qui suggère qu’il s’agit d’un outil privilégié d’optimisation fiscale pour les patrimoines les plus importants, tout comme le pacte Dutreil, dont la dépense fiscale associée est fortement concentrée sur les transmissions de grande ampleur.
Le cumul de ces deux dispositifs aboutit ainsi à une réduction particulièrement marquée de l’imposition des transmissions les plus élevées. À titre d’exemple, selon la Cour des comptes, le taux effectif d’imposition sur les donations peut être ramené à environ 5 % pour la transmission d’une entreprise d’une valeur de 100 millions d’euros à deux enfants par un donateur âgé de 60 ans, contre 44,4 % en l’absence du dispositif Dutreil et en cas de transmission en pleine propriété.
Cet exemple met en évidence l’effet cumulatif particulièrement favorable aux patrimoines les plus importants, conduisant à une érosion significative de l’assiette des droits de mutation. Un tel avantage apparaît d’autant plus contestable qu’il ne repose sur aucune justification économique forte et, comme le souligne le Conseil d’analyse économique, est essentiellement motivé par la recherche d’un régime de faveur.