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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Eva Sas — Écologiste et Social (Paris · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune personnelle » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « personnels » ;

b) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « personnelle » ;

c) Le premier alinéa du 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés aux 1° à 1° quinquies de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° du même article 965 et situés en France.

« Pour l’application du précédent alinéa, lorsque les personnes physiques, n’ayant pas leur domicile fiscal en France, contrôlent, directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, une société ou un organisme établi hors de France, les parts ou actions de cette société ou de cet organisme détenues par ces mêmes personnes sont réputées situées en France à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés aux 1° bis à 1° quinquies de l’article 965 situés en France et détenus, directement ou indirectement, par cette société ou cet organisme. »

« La fraction de la valeur de ces parts ou actions déjà comprise dans l’assiette en application du 2° de l’article 965 n’est pas retenue pour l’application du précédent alinéa. »

3° L’article 965 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « personnelle » ;

b) Après le 1°, sont insérés les alinéas suivants : 

 « 1° bis Des valeurs suivantes déterminées dans les conditions prévues à l’article 972 et appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article : les valeurs de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation, les valeurs correspondant aux primes versées au titre des contrats d’assurance non rachetables ainsi que les valeurs des créances détenues sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats ;

« 1° ter Des liquidités et placements financiers appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, incluant des comptes à vue, des comptes sur livret, des comptes à terme, des produits d’épargne définis au titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que des parts ou actions d’organismes de placement collectif définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier.

« Sont également inclus les actions, les parts de fondateurs et les parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées, ou non, sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, les parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, les parts et titres du capital des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, ainsi que les titres de créance, émis par des sociétés ou organismes établis en France ou hors de France et appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article. 

« Pour l’application du présent 1° ter, les parts ou actions mentionnées au 2° ne sont retenues qu’à hauteur de la fraction de leur valeur qui n’est pas comprise dans l’assiette en application de ce même 2°. »

« 1° quater Des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ;

« 1° quinquies Des biens meubles corporels ; »

4° L’article 972 est ainsi rédigé :

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation est incluse dans le patrimoine du souscripteur.

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats, est ajoutée au patrimoine du souscripteur ».

5° L’article 972 bis est abrogé.

6° L’article 972 ter est abrogé.

7° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « des actifs imposables mentionnés à l’article 965 » ;

b) Le 1° du même I est ainsi rédigé :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition d’actifs imposables mentionnés à l’article 965 ; » ;

c) Le 5° du même I est supprimé ;

d) Au premier alinéa du IV, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « des actifs imposables mentionnés à l’article 965 ».

8° L’article 975 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ces biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « ces actifs » ;

b) Toutes les occurrences des mots : « les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, » sont remplacées par les mots : « les actifs mentionnés aux 1° à 1° quinquies et au 2° de l’article 965 » ;

c) Toutes les occurrences des mots : « ces biens et droits immobiliers » sont remplacées par les mots : « ces actifs » ;

d) Toutes les occurrences des mots : « les biens ou droits immobiliers » sont remplacées par les mots : « les actifs » ; 

e) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l’application des I à IV, seule est exonérée la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au 1° ter de l’article 965 correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme.

« N’est pas exonérée la fraction de la valeur des parts ou actions de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent IV bis représentative de la fraction du patrimoine social d’une société ou d’un organisme dans lequel la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa détient, directement ou indirectement, des parts ou actions, lorsque cette fraction n’est nécessaire ni à l’activité de la société ou de l’organisme dans lequel la participation est détenue ni à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme mentionné audit premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV bis à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires ».

9° Le premier alinéa du I de l’article 979 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 30 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ».

10° La deuxième phrase de l’article 980 est ainsi rédigée : « Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune personnelle acquitté au titre des actifs mentionnés aux 1° à 1° quinquies de l’article 965 situés hors de France ou sur la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 représentative de biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés hors de France ».

II. – Toutes les occurrences restantes dans le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code de la construction et de l’habitation et le code monétaire et financier des mots : « impôt sur la fortune immobilière » sont remplacées par les mots : « impôt sur la fortune personnelle ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à transformer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en un impôt sur la fortune personnelle.

Concrètement, il élargit l’assiette de cet impôt aux placements financiers à court et long terme, aux biens meubles corporels tels que les yachts, ainsi qu’aux crypto-actifs tels que les bitcoins. Il permet notamment d’inclure les placements en assurance-vie ou encore la fraction non professionnelle de la valeur des parts et actions de sociétés.

Il précise également que, lorsque des titres bénéficient de l’exonération au titre des biens professionnels, celle-ci est limitée à la fraction de leur valeur correspondant aux actifs nécessaires à l’activité professionnelle, y compris en cas de détention indirecte par l’intermédiaire de filiales.

Enfin, il adapte les règles applicables aux non-résidents afin de prendre en compte les actifs situés en France détenus par l’intermédiaire d’une société étrangère contrôlée par le contribuable, tout en neutralisant la composante immobilière déjà comprise dans l’assiette.

Notre position demeure néanmoins inchangée : un impôt sur le patrimoine qui exclut les biens professionnels n’est pas pleinement satisfaisant. Toutefois, en tant que première étape vers davantage de justice fiscale, et en repli par rapport aux propositions plus ambitieuses que nous avons portées, telles que l’ISF climatique ou l’instauration d’un impôt plancher sur la fortune, cet amendement constitue un premier jalon. Il vise à réintégrer les placements financiers dans l’assiette d’un impôt patrimonial et à ne plus limiter ce type d’imposition au seul patrimoine immobilier.

Enfin, afin de mieux encadrer le mécanisme de plafonnement, cet amendement instaure un « plafonnement du plafonnement », conduisant à un déplafonnement partiel de l’impôt. Les redevables ne pourraient ainsi plus réduire leur impôt de plus de 30 % de l’impôt dû. Ce mécanisme s’inspire du dispositif en vigueur jusqu’en 2011 en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), validé par le Conseil constitutionnel. En effet, dans sa décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011, le Conseil a jugé que le législateur pouvait limiter l’avantage tiré du plafonnement afin de « faire obstacle à ce que [les détenteurs des patrimoines les plus importants] n’aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable ».