577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Eva Sas — Écologiste et Social (Paris · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article 777 du code général des impôts, l’article 777 bis est ainsi rétabli :

« Art. 777 bis. – I. – Il est institué une contribution différentielle sur les très hautes transmissions.

« Sont soumis à cette contribution les ayants droit dont la part nette taxable leur revenant au titre d’une transmission à titre gratuit, augmentée de la valeur des biens ayant fait l’objet de donations antérieures consenties à leur profit par le même donateur ou le même défunt, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, excède 2 667 000 euros.

« Sont exonérés de la contribution prévue au présent article le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.

« II. – Le tarif de la contribution différentielle due est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 7,5 % à la somme :

« a) De la part nette taxable revenant à l’ayant droit au titre de la transmission à titre gratuit ;

« b) Et de la valeur des biens ayant fait l’objet de donations antérieures consenties à son profit par le même donateur ou le même défunt, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.

« 2° Et le montant résultant des droits de mutation à titre gratuit acquittés au titre de la transmission à titre gratuit mentionnée au a du 1° et, le cas échéant, des donations antérieures mentionnées au b du même 1°.

« III. – La contribution est assise, déclarée, recouvrée et acquittée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation à titre gratuit. »

II. – Le I s’applique aux transmissions à titre gratuit intervenant à compter du 1er janvier 2027. Pour l’application de l’article 777 bis du code général des impôts, les donations consenties avant cette date ne sont pas prises en compte.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instituer une contribution différentielle sur les très hautes transmissions, lorsque le montant cumulé transmis à un même bénéficiaire par un même donateur ou un même défunt excède 2,667 millions d’euros.

L’objectif de cet impôt est de garantir que les ultra-riches acquittent un niveau minimal de taxation de 7,5 % sur le cumul des transmissions reçues d’une même personne au cours des quinze dernières années.

Pour calculer cette contribution, la transmission est cumulée avec les donations consenties au même bénéficiaire par le même donateur ou le même défunt au cours des quinze années précédentes. Un taux de 7,5 % est ainsi appliqué à ce montant total, dont sont ensuite déduits les DMTG déjà acquittés au titre de ces transmissions. La prise en compte de ces donations est essentielle pour éviter des stratégies d’évitement consistant à fractionner les transmissions. De plus, et afin de ne pas porter atteinte aux situations légalement acquises, le dispositif ne s’applique pas aux transmissions intervenues avant le 1er janvier 2027, et les donations consenties avant cette date ne sont pas prises en compte dans son calcul. Enfin, les transmissions au conjoint survivant et au partenaire lié par un pacte civil de solidarité sont exonérées sur le même modèle que le régime actuel des droits de mutation par décès.

Cet impôt constitue une réponse pragmatique à une difficulté bien identifiée, qui est l’incapacité à appréhender efficacement les très hauts patrimoines, notamment professionnels, dans les impôts portant sur le patrimoine. En ciblant le moment de la transmission, cet impôt permet d’assurer une taxation minimale effective des patrimoines les plus élevés, tout en écartant toute incertitude constitutionnelle. 

La présente contribution différentielle, inspirée des travaux du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), garantit davantage d’équité verticale et permet d’imposer au moins une fois la richesse accumulée par les très hauts patrimoines.