577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Eva Sas — Écologiste et Social (Paris · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est substitué au taux : « 12 % », le taux : « 16 % ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à porter la quote-part de frais et charges (QPFC) de 12 % à 16 % au titre de la « niche Copé ».

 Pour mémoire, la « niche Copé » est une modalité particulière de calcul de l’impôt sur les sociétés introduite en 2004. En application de ce dispositif, les plus-values enregistrées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins deux ans sont imposées à taux nul, hormis une quote-part de 12 % réintégrée au résultat et soumise à l’impôt sur les sociétés au taux applicable à l’entreprise.

 Or, la baisse progressive du taux de l’IS depuis 2017 a mécaniquement réduit le taux effectif d’imposition de ces plus-values. Pour les entreprises soumises au taux normal de l’IS, cette logique d’imposition minimale plancher est ainsi passée de 4 % à 3 %. En effet, elle s’élevait, au début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, à 4 % (12 % de 33 1/3 % de droit commun), contre 3 % (12 % de 25 % de droit commun).

 Le présent amendement propose donc de majorer de 4 points la QPFC, afin de neutraliser les conséquences de la baisse du taux d’IS. Cette mesure permettrait ainsi de ramener le taux effectif d’imposition des plus-values à 4 % à compter de l’exercice 2027.

 Cette évolution apparaît d’autant plus justifiée que l’argument selon lequel les profits réalisés par une holding à l’occasion de la cession de titres ne profiteraient pas directement aux associés et demeureraient, à terme, soumis à l’impôt de distribution ne convainc pas pleinement. En pratique, ces profits ne sont pas nécessairement distribués et peuvent, au contraire, être durablement thésaurisés, ce qui permet de différer l’imposition, voire, dans certains cas, de la neutraliser totalement.

 Enfin, cet amendement rejoint en partie les préconisations des rapporteurs Jean-Paul Mattei et Nicolas Sansu qui recommandaient, dans leur rapport sur la fiscalité du patrimoine, de relever la quote-part de frais et charges applicable à la niche Copé. Il conviendrait néanmoins d’agir concomitamment sur la quote-part de frais et charges applicable aux remontées de dividendes dans le cadre du régime mère-fille.