Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« AA. – Au premier alinéa du 1 de l’article 32, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ». »
II. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 2,5 %, sans pouvoir excéder 7 000 euros par an et par foyer fiscal. Lorsque le local est un meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, ce taux est abaissé à 1,5 %, sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal »
les mots :
« l’amortissement du bâti en charge de ces locaux n’est pas admis en déduction du résultat imposable ».
III. – Après l’alinéa 24, sont insérés les deux alinéas suivants :
« B bis. – Après la première phrase du sixième alinéa du 1 de l’article 50‑0, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, l’abattement applicable au chiffre d’affaires provenant de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés au sens du 5° bis de l’article 35, à l’exception de celui provenant des activités mentionnées au 1° bis du présent 1, est fixé à 40 % » ».
IV. – Les I et III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à mettre en œuvre, en l’adaptant, la recommandation n° 4 du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), issue de son rapport « Corriger les principales distorsions de l'imposition du patrimoine », en poursuivant le rapprochement de l’imposition des revenus tirés de la location meublée et de la location nue. À cet effet, cet amendement va plus loin que le dispositif proposé par le Gouvernement, qui prévoit de plafonner la déductibilité de l’amortissement, en mettant fin, pour les loueurs en meublé non professionnels (LMNP) relevant du régime réel des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), à la déductibilité de l’amortissement du bâti, tout en maintenant les exceptions prévues notamment pour certaines résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées ou personnes en situation de handicap, ainsi que certains établissements sociaux ou médico-sociaux. Il rapproche également les abattements applicables aux régimes microfoncier et micro-BIC autour d’un taux de 40 %.
Ces deux mesures répondent à des écarts de traitement fiscal qui demeurent importants entre la location nue et la location meublée. En effet, alors que les revenus tirés de la location nue relèvent des revenus fonciers, ceux issus de la location meublée sont imposés dans la catégorie des BIC, ce qui peut s’avérer particulièrement avantageux, notamment dans le cadre du régime réel. Le CPO souligne ainsi que 68 % des contribuables relevant du régime BIC réel ne sont pas imposés sur leurs revenus locatifs, contre 14 % de ceux relevant du régime foncier. À titre d’exemple, et c’est le sujet de notre amendement, les loueurs en meublé relevant du régime BIC réel peuvent amortir le bien immobilier, possibilité qui demeure beaucoup plus encadrée dans le régime de la location nue. Pour les seuls LMNP relevant du régime réel, cet avantage fiscal représente un coût estimé à 450 millions d’euros.
Cette différence de traitement justifie donc de poursuivre le rapprochement des deux régimes.
Cette logique d’harmonisation vaut également pour les régimes micro. Le passage à un abattement forfaitaire de 40 % améliore la situation des propriétaires proposant des logements nus, pour lesquels l’abattement est porté de 30 % à 40 %, tout en réduisant l’avantage dont bénéficient certaines locations meublées, actuellement soumises à un abattement pouvant notamment atteindre 50 %. Afin de ne pas renforcer l’avantage fiscal accordé à la location touristique de courte durée, l’abattement applicable aux meublés de tourisme non classés est toutefois maintenu à 30 %.
Il s’agit ainsi de mettre fin à une fiscalité qui oriente encore trop souvent les choix des propriétaires en faveur de la location meublée, notamment de courte durée, au détriment de la location nue et de l’offre résidentielle de longue durée. Cette dernière contribue pourtant davantage à la stabilité du parc résidentiel et à la sécurisation des parcours locatifs.
Le CPO estime à 0,4 milliard d’euros le rendement global de la mesure qu’il préconise. Le rendement du présent amendement pourrait être légèrement supérieur, dès lors qu’il maintient à 30 % l’abattement applicable aux meublés de tourisme non classés.