Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer la division et l'intitulé suivants:
Dispositif
I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux d’obligations légales de débroussaillement
« Art. 200 sexdecies A – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 5 000 euros par foyer fiscal.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
Exposé sommaire
Le présent amendement instaure un crédit d’impôt destiné à soutenir les particuliers qui engagent des dépenses pour réaliser les travaux imposés par les obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
Réservé aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France et subordonné au respect effectif de ces obligations, cet avantage fiscal s’appliquerait aux sommes versées à un entrepreneur certifié. Il serait égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 5 000 euros par foyer fiscal, l’éventuel excédent sur l’impôt sur le revenu étant restitué.
Ce mécanisme vise ainsi à lever l’un des freins financiers à la réalisation effective des obligations légales de débroussaillement, qui constituent un outil essentiel de prévention et de réduction de la vulnérabilité des habitations et des territoires exposés aux incendies.
Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.