Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de véhicules terrestres à moteur spécialement conçus ou aménagés pour les besoins des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours et exclusivement affectés à leurs missions de préparation, de prévention, de protection et de secours sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
II. – L’exonération prévue au I s’applique notamment aux camions-citernes feux de forêt, véhicules porteurs de moyens élévateurs aériens, véhicules de commandement, véhicules de soutien logistique et, plus généralement, aux engins lourds spécialisés dont les caractéristiques ou les aménagements répondent directement aux nécessités opérationnelles des services d’incendie et de secours notamment pour les feux de forêt ou tout événement météorologique ou géologique grave.
III. – Les véhicules mentionnés au I sont exonérés des taxes dues lors de leur première immatriculation ou de leur affectation en France qui sont assises sur les émissions de dioxyde de carbone, la masse en ordre de marche ou toute autre caractéristique environnementale du véhicule. Ils sont également exonérés des taxes annuelles sur l’affectation des véhicules à des fins économiques assises sur ces mêmes caractéristiques.
IV. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées à la production, par le service bénéficiaire, d’une attestation d’affectation exclusive du véhicule aux missions mentionnées au I. Lorsque cette affectation cesse dans les cinq années suivant la première mise en service, les impositions dont le véhicule a été exonéré deviennent exigibles au prorata de la durée restant à courir, sauf cession à un autre service d’incendie et de secours ou mise hors service résultant d’un sinistre ou de l’usure opérationnelle.
V. – Le présent article ne dispense pas les véhicules concernés du respect des prescriptions techniques, de sécurité, de circulation, d’homologation et d’émissions polluantes qui leur sont applicables.
VI. – Un décret précise les catégories de véhicules et d’engins éligibles, les caractéristiques des aménagements spécialisés, les modalités de délivrance et de contrôle de l’attestation d’affectation ainsi que les conditions de régularisation prévues au IV.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à réduire le coût d’acquisition et de renouvellement des véhicules lourds spécialement conçus ou aménagés pour les missions des services d’incendie et de secours, notamment les camions-citernes feux de forêt.
Il prévoit d’exonérer ces véhicules de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des impositions assises sur leurs émissions de dioxyde de carbone, leur masse ou leurs caractéristiques environnementales, dès lors qu’ils sont exclusivement affectés aux missions de préparation, de prévention, de protection et de secours.
Cette mesure ne déroge pas aux exigences techniques et de sécurité applicables aux véhicules et équipements concernés. Un mécanisme de régularisation est par ailleurs prévu en cas de cessation anticipée de leur affectation opérationnelle.
Cet amendement traduit l’une des propositions issues de la Mission parlementaire sur les feux de forêt, dont le rapport intitulé « Agir dès aujourd’hui pour anticiper, prévenir, préparer, lutter et se relever face aux feux de forêt » a été remis au Premier ministre le 28 septembre 2026.