577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Sandrine Le Feur — Ensemble pour la République (Finistère · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 1395 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. » ;

b) Au début du dernier alinéa, après le mot : « délibération », est inséré le mot : « contraire » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les propriétés sont données à bail, le montant de l’exonération est intégralement rétrocédé au preneur. » ;

2° Au III, les mots : « conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité » sont remplacés par les mots : « conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité ».

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2028 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Depuis 2014, les communes et les intercommunalités peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant cinq ans, les parcelles converties à l’agriculture biologique. Cette exonération facultative reste peu appliquée, faute de délibération. Le présent amendement inverse la logique : l’exonération s’appliquerait de plein droit, sauf délibération contraire. Les collectivités qui le souhaitent conservent ainsi la maîtrise de leurs recettes, mais l’exonération devient la règle.

Il prévoit également que, lorsque les terres sont louées, le montant de l’exonération est intégralement rétrocédé au fermier. C’est en effet l’exploitant qui s’engage dans la conversion et en supporte le coût, alors que c’est le propriétaire qui acquitte la taxe.

Il actualise aussi les références européennes de l’article, qui visent encore un règlement abrogé depuis 2022.

Ce signal fiscal en faveur des bonnes pratiques agricoles ne s’accompagne d’aucune extension des exonérations applicables aux autres parcelles.