Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2. Elle est due par les redevables de cette taxe.
« II. – La contribution est assise sur le montant des ventes retenu pour l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2, à l’exclusion des ventes :
« 1° De produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 ;
« 2° De produits phytopharmaceutiques dont toutes les substances actives sont autorisées en production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil.
« Les exclusions prévues aux 1° et 2° du présent II ne s’appliquent pas aux produits qui contiennent au moins une substance active classée dans une classe de danger en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
« III. – Le taux de la contribution est fixé à :
« 1° 2 % pour les produits contenant au moins une substance active classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 précité ;
« 2° 1 % pour les autres produits.
« La liste des substances mentionnées au 1° du présent III est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – La contribution est déclarée et acquittée en même temps que la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« V. – Le produit de la contribution est affecté, dans la limite d’un plafond annuel, au groupement d’intérêt public « Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique ». Il finance en priorité le Fonds Avenir Bio et la promotion du label public « AB ». »
II. – Le I s’applique à la contribution due à compter de l’année 2027.
Exposé sommaire
L’Agence Bio est le seul opérateur public consacré au développement de l’agriculture biologique. Ses moyens d’intervention reposent entièrement sur des crédits budgétaires, que l’État peut réduire en cours d’exercice. C’est ce qui s’est produit en 2025 : le ministère de l’Agriculture a ramené le Fonds Avenir Bio de 18 à 8,6 millions d’euros. Une trentaine de projets de filière déjà instruits se sont retrouvés sans financement.
Le présent amendement donne à l’Agence une ressource stable, adossée au principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, posé par l’article 4 de la Charte de l’environnement.
Il crée une contribution additionnelle à la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques prévue à l’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette taxe, acquittée par les titulaires d’autorisations de mise sur le marché, finance la phytopharmacovigilance de l’Anses et le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Son taux est aujourd’hui de 0,9 % du chiffre d’affaires. La contribution reprend son assiette, ses redevables et ses modalités de recouvrement : elle ne demande aucun nouveau circuit de collecte. Même au taux le plus élevé de la contribution, le prélèvement total, de 2,9 %, reste inférieur au plafond de 3,5 % que le législateur a lui-même fixé pour la taxe existante.
La contribution est due par les fabricants et les metteurs sur le marché, et non par les agriculteurs. Le secteur est concentré : les dix-huit entreprises adhérentes de Phyteis ont réalisé 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France en 2024, soit environ 90 % du marché.
Elle exclut les produits de biocontrôle et les produits utilisables en agriculture biologique, à l’exception, dans les deux cas, de ceux qui contiennent une substance active classée dangereuse en application du règlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, dit « CLP ». Une substance d’origine naturelle n’est pas inoffensive pour autant : lorsqu’elle présente un danger reconnu, le produit qui la contient contribue comme les autres, qu’il soit utilisé en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique. La règle est la même pour tous : c’est le danger de la substance qui déclenche la contribution, et non le mode de production. Elle incite ainsi toutes les filières, y compris biologiques, à développer des alternatives. La contribution porte ainsi sur les produits dont la stratégie Écophyto 2030 vise à réduire de moitié l’utilisation et les risques, et épargne les solutions alternatives à faible risque que l’État encourage.
Son taux est modulé selon le danger des produits : il est fixé à 2 % pour les produits contenant au moins une substance active classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR), y compris de catégorie 2, et à 1 % pour les autres. Cette gradation reprend une logique déjà inscrite dans notre droit : la redevance pour pollutions diffuses prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement applique aux substances CMR un taux plus élevé qu’aux autres substances. La contribution s’appuie sur la même classification, établie au niveau européen par le règlement (CE) n° 1272/2008. Elle s’en distingue par son redevable : la redevance est acquittée par les distributeurs, et donc répercutée sur les agriculteurs, alors que la contribution pèse sur les fabricants. En 2024, plus de 11 400 tonnes de substances CMR ont été vendues en France, soit environ un quart des ventes hors produits de biocontrôle et produits utilisables en agriculture biologique. La gradation encourage ainsi la substitution des produits les plus dangereux, conformément à l’objectif de la stratégie Écophyto 2030.
Après exclusions, l’assiette peut être estimée à environ 2 milliards d’euros. Selon la part des produits CMR dans cette assiette, le rendement peut être estimé entre 24 et 26 millions d’euros par an. Le produit est affecté à l’Agence Bio dans la limite d’un plafond annuel de 20 millions d’euros, que l’amendement 1 bis inscrit dans le tableau des plafonds d’affectation de la loi de finances de l’année. Ce plafond couvre les besoins identifiés : environ 15 millions d’euros pour garantir le Fonds Avenir Bio et 5 millions d’euros pour la communication nationale sur le label AB. Le solde reviendrait au budget général de l’État. Le plafond garantit le financement de l’Agence même si les ventes de produits CMR diminuent, ce qui est l’effet recherché. Le plafond soumet chaque année le montant affecté au débat budgétaire, au bénéfice du contrôle parlementaire.