Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;
« 2° Des travaux de prévention du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, portant sur des logements achevés avant le 1er janvier 2020, situés dans une zone d’exposition moyenne ou forte à ce risque définie en application de l’article L. 132‑4 du code de la construction et de l’habitation, et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du 1 » ;
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les travaux mentionnés au 2° du 1 correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :
« a) Diagnostic géotechnique de la construction, lorsqu’il est suivi de l’une des catégories de travaux mentionnées aux b à e ;
« b) Drainage et ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;
« c) Amélioration de la gestion des eaux pluviales aux abords de la construction ;
« d) Stabilisation de la teneur en eau des sols ;
« e) Maîtrise de la végétation aux abords de la construction.
« Le montant des avances consenties au titre du 2° du 1 ne peut excéder 30 000 € par logement. Les modalités d’application du présent 2 bis sont fixées par décret. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le retrait-gonflement des argiles est devenu le premier enjeu financier du régime des catastrophes naturelles. Selon Géorisques, 55 % du territoire est exposé à un risque moyen à fort, soit plus de 12 millions de maisons, 1,5 million de plus qu'en 2019. Selon la Caisse centrale de réassurance, les dommages assurés sont passés de 466 millions d'euros par an dans les années 2000 à environ 726 millions d'euros aujourd'hui, avec un pic de 3,5 milliards d'euros en 2022, et pourraient atteindre 1,2 à 2,1 milliards d'euros par an d'ici 2050.
Des solutions de prévention existent, pour un coût moyen d'environ 10 000 euros par maison pour les plus courantes, mais les ménages peinent à les financer. Le présent amendement ouvre l'éco-prêt à taux zéro aux travaux de prévention du retrait-gonflement des argiles, dans la limite de 30 000 euros par logement. Il cible les logements construits avant l'obligation d'étude géotechnique entrée en vigueur en 2020 et situés dans les zones les plus exposées. Le Gouvernement avait émis un avis favorable à ce dispositif en octobre 2024, lors de l'examen de cette proposition de loi au Sénat.
L'éco-PTZ a fait la preuve de son efficacité pour un coût limité : 82 000 prêts ont été émis en 2021, pour un coût de 45 millions d'euros en 2023. Son extension à la prévention des risques réintroduit une incitation à prévenir plutôt qu'à réparer, sans subvention directe. Son coût est estimé à moins de 5 millions d'euros par an.