Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif lorsqu’ils sont dispensés à titre personnel par des personnes physiques agissant en leur nom propre et sous leur propre responsabilité, sans concours de salariés, que la rémunération de ces personnes soit versée directement par les élèves ou indirectement par l’intermédiaire d’un organisme tiers, public ou privé, chargé de l’organisation ou de la facturation desdites prestations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à adapter le régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux cours et leçons dispensés par des enseignants, moniteurs et éducateurs indépendants.
Le b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts exonère actuellement de TVA les cours ou leçons relevant notamment de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, lorsqu’ils sont dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par leurs élèves.
Cette condition de rémunération directe conduit à exclure de l’exonération des professionnels qui exercent pourtant leur activité personnellement et de manière indépendante, sans recourir à des salariés, mais dont la rémunération transite par un organisme tiers.
Cette situation concerne notamment les guides de montagne, qui peuvent exercer personnellement leur activité tout en intervenant dans le cadre de prestations organisées ou facturées par un bureau ou une compagnie de guides, une association, une fédération, un organisme de tourisme, un centre de vacances ou une autre structure. Le fait que la rémunération soit versée par cet intermédiaire ne modifie pourtant ni la nature de la prestation dispensée par le guide, ni le caractère personnel de son intervention.
L’objectif est de mieux prendre en compte ces modalités d’exercice sans remettre en cause les principes posés par la jurisprudence du Conseil d’État.
Dans sa décision du 27 janvier 2017 (n° 391373), le Conseil d’État a notamment rappelé que l’exonération prévue par l’article 261 du CGI ne peut bénéficier aux leçons dispensées avec le concours de personnes salariées : l’activité doit être exercée personnellement par l’enseignant ou le moniteur.
Le présent amendement conserve donc cette exigence. L’exonération demeure réservée aux personnes physiques qui dispensent elles-mêmes les cours ou leçons, agissent en leur nom propre et sous leur propre responsabilité et n’emploient pas de salariés pour réaliser ces prestations.
Il prévoit toutefois que la rémunération puisse être versée directement par les élèves ou indirectement par l’intermédiaire d’un organisme tiers chargé de l’organisation, de la mise en relation ou de la facturation de la prestation.
Cette évolution permet ainsi de distinguer le mode de facturation de la prestation de la réalité de son exercice, afin que le recours à un intermédiaire ne fasse pas, à lui seul, perdre le bénéfice de l’exonération à un professionnel qui continue d’exercer personnellement son activité.
Elle contribue ainsi à assurer une plus grande neutralité fiscale entre des prestations de même nature, qui peuvent aujourd’hui être soumises à des régimes différents selon le seul mode d’organisation ou de facturation retenu.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Syndicat national des guides de montagne (SNGM), qui représente la profession et intervient notamment sur les questions relatives à son organisation et à sa réglementation.