577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Valérie Rossi — Socialistes et apparentés (Hautes-Alpes · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les vols touristiques effectués en montgolfière constituent des transports de voyageurs au sens du présent b quater, quelles que soient les modalités de leur commercialisation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Depuis plus de vingt ans, les entreprises proposant des vols commerciaux en montgolfière appliquaient le taux réduit de TVA de 10 % prévu au b quater de l’article 279 du code général des impôts pour les transports de voyageurs, cette activité étant réglementée comme un transport aérien public de passagers placé sous le contrôle de la direction générale de l’aviation civile.

En 2025, l’administration fiscale a modifié son interprétation et considéré, à l’occasion de contrôles, que ces prestations relevaient d’une activité de loisir soumise au taux normal de 20 %. Cette requalification a donné lieu à des rappels de TVA portant sur plusieurs exercices, atteignant pour certaines entreprises entre 150 000 et 500 000 euros. Ces sociétés sont pour la plupart de petites structures, dont la pérennité est directement mise en cause par ces redressements rétroactifs.

Cette insécurité juridique avait déjà été identifiée par le Gouvernement, qui avait proposé un article 25 nonies au projet de loi de finances pour 2026 afin de sécuriser précisément l’application du taux réduit à cette activité. Cet article a toutefois été supprimé au cours de l’examen du texte, sans que l’incertitude fiscale soit levée pour les entreprises concernées.

Le présent amendement reprend cette clarification. Il inscrit dans la loi que le vol touristique en montgolfière constitue un transport de voyageurs, mettant fin aux divergences d’interprétation entre services fiscaux et donnant aux professionnels du secteur, souvent implantés dans des territoires ruraux et touristiques, la visibilité nécessaire pour fixer leurs tarifs et sécuriser leur activité.