Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence « 223‑15‑3 », sont insérées les références « 225‑2, 226‑4, 226‑8, » ;
2° Après la référence « 321‑1 », sont insérées les références « 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »
Exposé sommaire
Aux termes du II de l’article 1378 octies du code général des impôts, l’administration fiscale est tenue de suspendre les avantages fiscaux dont bénéficient les associations au titre des dons, versements et legs lorsqu’une décision pénale définitive est intervenue pour certaines infractions limitativement énumérées.
Or, les actes de malveillance, d’intrusion et de harcèlement commis par certaines associations activistes à l’encontre des agriculteurs, éleveurs, abatteurs et professionnels de la viande se multiplient depuis plusieurs années. Ces associations, souvent issues de mouvances antispécistes, mènent des actions illégales – effractions, captations d’images sans consentement, intrusions dans les élevages – dans le seul but de discréditer et stigmatiser une profession déjà soumise à de très nombreuses contraintes et contrôles sanitaires.
Ces méthodes d’intimidation, parfois violentes, traduisent une radicalisation inquiétante et un mépris du travail agricole. Elles participent à une dégradation du lien entre le monde rural et le reste de la société.
Le présent amendement vise donc à corriger cette carence législative en élargissant la liste des infractions entraînant la suspension de l’avantage fiscal accordé aux associations reconnues coupables de tels agissements. Seront notamment visés :
– l’entrave à l’activité économique par discrimination (article 225‑2 du code pénal) ;
– l’introduction dans le domicile d’autrui (article 226‑4) ;
– la captation ou la diffusion d’images sans consentement (article 226‑8) ;
– l’occupation sans droit d’un terrain appartenant à autrui (article 322‑4‑1) ;
– la destruction ou la menace de destruction de biens (articles 322‑6 et 322‑12) ;
– la communication ou la divulgation de fausses informations dans le but de faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise (article 322‑14).
Ces actes peuvent faire l’objet de condamnations pénales à l’encontre des individus qui les ont perpétrés ; condamnations qui peuvent s’étendre à la personne morale de l’association dont ces personnes sont membres, s’il est établi qu’elles ont agi pour son compte, en application de l’article 121‑2 du code pénal.
Cet amendement ne remet pas en cause la liberté d’expression. Il vise à mettre fin à la défiscalisation dont bénéficient encore des structures qui se rendent coupables d’actes délictueux.
Déjà adoptée en séance publique par le passé, cette mesure n’avait pas pu être conservée après le recours au 49, alinéa 3 de la Constitution. Elle est donc à nouveau proposée afin de protéger le monde agricole, de sanctionner les comportements illégaux et de réaffirmer la légitimité du travail des éleveurs, des ouvriers de l’agroalimentaire et des bouchers-charcutiers, qui méritent le respect et la considération de la Nation.