Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° ter A Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant une durée cumulée d’au moins celle prévue à l’article 150 VC pour l’exonération totale des plus-values, même si le bien n’est plus occupé à la date de la cession, à condition que la cession intervienne dans un délai maximal de trente-six mois suivant la cessation effective d’occupation par le cédant et que le bien n’ait fait l’objet d’aucune location ni d’aucune utilisation à titre onéreux durant cette période. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à éviter qu’un propriétaire soit imposé sur la plus-value réalisée lors de la vente d’un logement qui a été sa résidence principale pendant de très nombreuses années, au seul motif qu’il l’a quitté avant la cession.
Aujourd’hui, une personne ayant vécu vingt-cinq ans dans sa maison peut perdre l’exonération si elle ne parvient pas à la vendre dans l’année suivant son départ, alors même qu’elle ne l’a ni louée ni utilisée à titre onéreux.
Le présent amendement propose donc de maintenir l’exonération lorsque le logement a constitué la résidence principale du vendeur pendant au moins vingt-deux ans. Ce seuil correspond à la durée de détention au terme de laquelle une plus-value immobilière est déjà totalement exonérée d’impôt sur le revenu.
L’exonération serait maintenue à condition que le bien soit vendu dans les trois ans suivant le départ de son propriétaire et qu’il soit resté vacant entre-temps.
Il s’agit d’une mesure simple de justice fiscale, destinée à mieux prendre en compte les parcours de vie et les délais parfois nécessaires pour vendre un bien.