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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 23

Auteur : Michel Guiniot — Rassemblement National (Oise · 6ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 23
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement supprime le prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dont le Gouvernement attend un rendement de 1,4 milliard d'euros en 2027.

Présenté comme une recette fiscale, ce dispositif n'est en réalité qu'un expédient comptable destiné à embellir le solde de l'année 2027. Le Gouvernement le reconnaît lui-même : il s'agit d'une « anticipation » de l'attribution à l'État de sommes qui ne lui reviendront qu'à l'issue des délais de déchéance prévus par la loi. Après les ponctions sur les réserves de la CNIEG, du fonds d'épargne et de la Banque de France en 2026, l'État poursuit la même logique : maquiller le déficit par des recettes exceptionnelles non reconductibles, au lieu de réduire ses dépenses.

Ce prélèvement constitue en outre un emprunt déguisé. Le VIII prévoit qu'en cas de réclamation, l'État devra restituer le prélèvement augmenté des intérêts prévus par le code monétaire et financier, alors que ces intérêts sont normalement servis par la Caisse des dépôts et consignations. L'État encaisse aujourd'hui une recette qu'il devra rembourser demain avec intérêts, sans que cette charge future soit chiffrée ni inscrite dans la trajectoire des finances publiques.

Le dispositif est par ailleurs socialement contestable. L'impôt est juridiquement dû par les titulaires des comptes et contrats ou leurs ayants droit, qui ignorent par définition qu'ils en sont redevables. Les avoirs en déshérence concernent souvent des épargnants modestes, des personnes âgées, des héritiers mal informés ou des successions non réglées. L'État prélève ainsi 17 % de sommes appartenant à des particuliers, sans les en informer, en comptant sur le fait qu'une partie d'entre eux ne se manifestera jamais.

Enfin, cette mesure pose une difficulté au regard de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Ce prélèvement ne tient aucun compte des capacités contributives : il frappe indistinctement les titulaires en fonction de la seule inactivité de leurs avoirs, un critère étranger à toute notion de faculté contributive.