577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Eva Sas — Écologiste et Social (Paris · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe sur les actifs des sociétés holdings patrimoniales » ;

2° L'article 235 ter C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du A du I, les mots : « non professionnels » sont supprimés ;

b) Au 2° du A du I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33,33 % » ;

c)  Au 3° du A du II, les mots : « Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme » sont remplacés par les mots : « Les véhicules de tourisme » ;

d) Après le 6° du A du II, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« 6° bis Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres.

« Pour l’application du présent 6° bis :

« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;      

« 2° La fraction mentionnée au présent 6° bis est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres du plus élevé des montants suivants :

« – 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« – deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;

« – le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;

« – la moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité. »

e) À la deuxième phrase du d du 7° du A du II, le mot : « principalement » est remplacé par le mot : « notamment » ;

f) Les quatre derniers alinéas du A du II sont supprimés ;

g) Le dernier alinéa du III est supprimé ;

h) À la première phrase du deuxième alinéa du X, les mots : « objet principal » sont remplacés par le mot : « conséquence » ;

i) Au quatrième alinéa du X, les mots : « , à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels » sont supprimés.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer la taxe sur les holdings patrimoniales, dont la portée a été fortement réduite au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2026. Alors que le dispositif initial présenté par le Gouvernement était déjà criblé d’exonérations et de restrictions d’assiette, son passage au Sénat avait encore affaibli sa portée, au point de rendre le dispositif actuel largement inopérant. Son rendement attendu illustre d’ailleurs cet affaiblissement, puisque le Gouvernement évaluait la version initiale entre 1 et 1,5 milliard d’euros, contre seulement 100 millions d’euros pour le dispositif en vigueur.

Cet amendement vise donc, a minima, à redonner de l’efficacité à cette taxe autour de trois évolutions.

En premier lieu, il élargit son assiette en y incluant, parmi les actifs immobiliers et les biens somptuaires déjà visés par le dispositif actuel, ceux qui en sont aujourd’hui exclus au motif qu’ils sont affectés à une activité professionnelle, ainsi qu’une fraction des actifs financiers (titres de placement et titres de participation) et des disponibilités détenues par les holdings patrimoniales.

Une taxe censée lutter contre les montages d’optimisation fiscale des plus grandes fortunes ne peut conserver une portée réelle si elle exclut les biens professionnels de son assiette. Étendre celle-ci à une fraction du patrimoine professionnel permettra ainsi de redonner un minimum d’efficacité et de cohérence au dispositif.

En deuxième lieu, l’amendement ramène de 50 % à 33,33 %, comme dans la version initiale de la taxe, le seuil de détention des droits de vote ou des droits financiers par la personne physique. Ce relèvement de seuil a réduit mécaniquement le nombre de holdings susceptibles d’entrer dans le champ de la taxe, alors même qu’une détention d’un tiers des droits constitue déjà une participation substantielle. Le droit fiscal retient d’ailleurs, dans d’autres dispositifs, des seuils de participation nettement inférieurs à la majorité du capital. Le régime mère-fille peut ainsi être ouvert à partir d’une participation de 5 % du capital.

En troisième lieu, l’amendement supprime plusieurs possibilités permettant au redevable de se soustraire à la taxe. Le droit en vigueur permet notamment, lorsque la holding est établie hors de France, d’écarter la taxe si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention de participations dans cette holding n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

Ces modifications constituent un aménagement minimal du dispositif actuel. Le ciblage des seules holdings patrimoniales n’empêchera pas les plus aisés de développer d’autres stratégies de contournement de l’impôt. C’est pourquoi les écologistes défendent en priorité la taxe Zucman, impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches, qui a l’avantage de ne laisser aucune échappatoire.