Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« amortissement »,
insérer les mots :
« des locaux d’habitation meublés donnés en location soit dans le cadre d’un bail régi par le titre Ier bis ou par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, soit au titre de la résidence principale du locataire, soit à des étudiants, à des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage ou à des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, y compris lorsque ces locaux ont également été proposés à la location en qualité de meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme au cours de l’exercice, ainsi qu’à l’amortissement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence :
« 155 »,
insérer les mots :
« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence :
« 155 »,
insérer les mots :
« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à exclure du plafonnement de l’amortissement et de la limitation de son report les logements meublés occupés à titre de résidence principale ainsi que ceux destinés aux étudiants, jeunes en formation, jeunes actifs ou salariés en mobilité.
L’article 7 entend réduire l’avantage fiscal accordé à la location touristique, mais sa rédaction frappe également des logements qui répondent à des besoins de logement à l’année ou de mobilité professionnelle.
Il convient donc de préserver ces locations, y compris lorsqu’elles font ponctuellement l’objet d’une location touristique.