Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 3, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé ;
4° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 4 sont supprimés.
II. – Le 1° du I s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2027. Le 2° du I s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2028. Les 3° et 4° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2029.
III. – L’acompte versé en 2028 en application de l’article 4 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée s’impute sur le montant de la taxe due au titre de l’année 2029. Lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Amendement de repli.
Le présent amendement organise l’extinction progressive, sur trois ans, de la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) due par les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², dite « surTaSCom ». Son taux est ramené à 30 % pour les impositions dues au titre de 2027, puis à 15 % pour celles dues au titre de 2028. La majoration est supprimée à compter de 2029, avec le mécanisme d’acompte qui lui est adossé.
Cette surtaxe pèse sur un secteur déjà plus imposé que le reste de l’économie. Selon les données Ésane et Diane, le commerce de détail a supporté en 2024 environ 28 Md€ de prélèvements directs. Il acquitte 5,0 % de l’ensemble des prélèvements directs, alors qu’il ne représente que 4,6 % de la valeur ajoutée. Son taux apparent de prélèvements atteint ainsi 28,8 % de sa valeur ajoutée, contre 27,4 % dans les autres activités marchandes. Cet écart provient principalement des impôts de production, qui représentent 6,8 % de la valeur ajoutée du commerce, contre 5,8 % ailleurs.
Le poids de ces impôts se mesure surtout au regard de marges structurellement faibles. Pour 100 euros de chiffre d’affaires hors taxes, le commerce de détail ne dégage en moyenne que 16 euros de valeur ajoutée, 2,7 euros d’excédent brut d’exploitation et 1,5 euro de résultat d’exploitation. Les impôts de production absorbent ainsi 41,5 % du résultat d’exploitation reconstitué avant ces prélèvements, contre 23,9 % dans les autres activités marchandes. Les seules taxes sur les actifs, principalement la TaSCom et les taxes foncières, en représentent 23,3 %.
La surTaSCom cumule les défauts de ces impôts sans en présenter la contrepartie. Comme les autres impôts de production, elle reste due lorsque la rentabilité d’un magasin baisse ou disparaît. Les impositions foncières se justifient en partie par le financement des services et infrastructures locaux dont bénéficient les entreprises. Le produit de cette majoration est au contraire affecté au budget de l’État. Elle crée en outre une rupture brutale au seuil de 2 500 m², au-delà duquel la taxe due augmente de moitié. Elle renchérit enfin l’exploitation des magasins physiques par rapport aux modèles moins dépendants d’un réseau de points de vente.
Elle pèse sur les entreprises qui supportent déjà le plus d’impôts de production. Ceux-ci passent de 3,5 % de la valeur ajoutée dans les microentreprises à 9,7 % dans les grandes entreprises du commerce de détail, notamment sous l’effet de la TaSCom et des actifs immobiliers. Elle aggrave aussi l’insécurité juridique attachée à la TaSCom. La définition de la surface de vente et le traitement des réserves ou des activités de transformation ont donné lieu à près d’une vingtaine de décisions juridictionnelles en dix ans, et la majoration accroît de moitié l’enjeu financier de chacun de ces litiges.
La trajectoire retenue concilie cet objectif avec la contrainte budgétaire. La perte de recettes au titre de la majoration est limitée à 40 % de son produit en 2027 et à 70 % en 2028, et l’extinction de l’acompte est reportée à 2029. Le III organise l’imputation de l’acompte versé en 2028 sur la taxe due au titre de 2029. Le produit de la majoration étant affecté à l’État, le dispositif est sans incidence sur les ressources des communes et de leurs groupements.