577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Auteur : Pierre Cazeneuve — Ensemble pour la République (Hauts-de-Seine · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux du prélèvement est modulé en fonction du niveau d’exposition aux risques naturels de la commune, ou de la fraction de commune, dans laquelle sont situés les biens garantis par le contrat. Pour les contrats couvrant des biens situés dans plusieurs communes, le prélèvement est liquidé, lorsque la prime ou cotisation annuelle hors taxes du contrat excède 100 000 €, en fonction de la répartition de la prime ou cotisation additionnelle entre les communes ou fractions de communes concernées ; dans les autres cas, le contrat est rattaché à la commune ou fraction de commune du lieu du risque principal.

« Le niveau d’exposition est apprécié, pour chacun des périls suivants, selon trois niveaux, fort, moyen et faible, à partir :

« 1° Pour le retrait-gonflement des argiles, de la carte d’exposition établie par le Bureau de recherches géologiques et minières et définie par l’arrêté pris en application de l’article L. 132‑4 du code de la construction et de l’habitation ; 

« 2° Pour les inondations par débordement de cours d’eau et par ruissellement, de la carte nationale d’exposition établie par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement pour le compte de l’État ou, jusqu’à sa publication, du zonage des plans de prévention des risques d’inondation approuvés ou prescrits en application de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, les communes non couvertes par un tel plan étant réputées de niveau faible ;

« 3° Pour le risque cyclonique, de la situation géographique : les communes de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ainsi que celles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, sont réputées de niveau d’exposition fort ; les autres communes sont réputées de niveau d’exposition faible.

« Les communes et fractions de communes sont réparties en cinq classes d’exposition au plus :

« a) La classe forte, qui regroupe les communes et fractions de communes de niveau fort au titre de l’un au moins des périls mentionnés aux 1° à 3° ;

« b) La classe faible, qui regroupe les communes et fractions de communes de niveau faible au titre de l’ensemble des périls mentionnés aux 1° à 3° ;

« c) Trois classes intermédiaires au plus, définies par la combinaison des niveaux attribués au titre des périls mentionnés aux 1° et 2° : niveau moyen pour les deux périls ; niveau moyen pour le retrait-gonflement des argiles et faible pour les inondations ; niveau faible pour le retrait-gonflement des argiles et moyen pour les inondations. L’arrêté mentionné à l’alinéa suivant peut regrouper plusieurs de ces combinaisons au sein d’une même classe.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la prévention des risques naturels majeurs fixe, pour chaque classe d’exposition, le taux du prélèvement applicable, compris entre – 200 % et 50 %, ainsi que la liste des communes et fractions de communes relevant de chaque classe. Le taux applicable à la classe forte est inférieur à ceux applicables aux classes mentionnées aux b) et c) ; le taux applicable à la classe faible est supérieur ou égal à ceux applicables aux classes mentionnées au c) ; entre ces dernières, le taux applicable à une classe ne peut être supérieur à celui d’une classe présentant, pour chacun des deux périls, un niveau d’exposition inférieur ou égal. Le taux applicable à la classe forte peut être négatif ; le prélèvement prend alors la forme d’un versement au profit de l’entreprise d’assurance, dont le montant ne peut excéder deux fois la prime ou cotisation additionnelle émise au titre du contrat concerné.

« Les taux sont fixés de telle sorte que le produit attendu du prélèvement soit égal à celui qui résulterait de l’application à l’assiette totale d’un taux uniforme de 12 %. L’arrêté est révisé au moins tous les trois ans et, en tout état de cause, dans les six mois suivant chaque actualisation de l’une des cartes mentionnées aux 1° et 2°. » ;

2° Sont ajoutés des III à VI ainsi rédigés :

« III. – Le prélèvement est déclaré et versé par les entreprises d’assurance à la Caisse centrale de réassurance, selon une périodicité trimestrielle et des modalités fixées par décret. La déclaration ventile l’assiette par classe d’exposition. La Caisse centrale de réassurance contrôle la cohérence des déclarations avec les cartes et le classement mentionné au II.

« La Caisse centrale de réassurance procède aux versements dus aux entreprises d’assurance au titre des contrats relevant d’une classe d’exposition dont le taux est négatif. Le solde net du prélèvement est réglé entre la Caisse centrale de réassurance et le budget général de l’État au plus tard dans les trois mois suivant la fin du trimestre civil concerné, sans prélèvement de frais de gestion.

« IV. – Le prélèvement est controlé, recouvré et sanctionné selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue à l’article 991. La Caisse centrale de réassurance signale à l’administration fiscale tout défaut ou insuffisance de déclaration ou de versement, à charge pour celle-ci d’en poursuivre le recouvrement.

« V. – Le présent article s’applique à toute entreprise d’assurance couvrant des biens situés en France, quel que soit l’État de son siège et le régime au titre duquel elle exerce son activité sur le territoire national.

« VI. – La Caisse centrale de réassurance publie chaque année, dans le rapport de l’Observatoire de l’assurabilité, le bilan de la modulation prévue au II : assiette et produit du prélèvement par classe d’exposition et écart entre le produit constaté et le produit de référence mentionné au dernier alinéa du II. »

II. – Le I s’applique aux primes et cotisations additionnelles émises à compter du 1er janvier 2028. L’arrêté mentionné au II de l’article 235 ter ZE du code général des impôts est publié au plus tard le 1er juillet 2027. À défaut de publication, le taux de 12 % demeure applicable.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à moduler, selon l’exposition du territoire aux risques naturels, du prélèvement de 12 % assis sur la surprime « catastrophes naturelles » de l’article 235 ter ZE du code général des impôts. Il vise à supprimer l’incitation financière qu’ont aujourd’hui les assureurs à se retirer des zones les plus exposées pour concentrer leur activité sur les zones peu exposées, sans modifier la surprime acquittée par les assurés ni le produit perçu par l’État.

La sinistralité du régime Cat Nat a doublé, passant d’environ 1 Md€ par an en moyenne depuis 1982 à plus de 2 Md€ aujourd’hui. Le premier rapport de l’Observatoire de l’assurabilité, remis le 15 juin 2026, relève des tensions sur l’assurance habitation dans 811 communes métropolitaines et dans l’ensemble des outre-mer étudiés. La surprime étant uniforme, la marge des assureurs est structurellement plus faible dans les zones exposées, ce qui les incité à s’en retirer.

Reprenant la recommandation 3.1 du rapport Langreney (2023), l’amendement transforme le taux unique en un barème de cinq taux au plus : relevé jusqu’à 50 % dans les communes faiblement exposées, il devient négatif dans les communes fortement exposées, ouvrant droit à un versement à l’assureur. Le zonage repose exclusivement sur des référentiels publics (BRGM, Cerema, exposition cyclonique). Les taux sont calibrés pour que le produit global reste égal à celui d’un taux uniforme de 12 % : la mesure est neutre pour les assurés et pour le budget de l’État.

Contrairement au commissionnement modulé de la Caisse centrale de réassurance, ce levier fiscal s’applique à tous les assureurs couvrant des biens en France. La CCR en assure la collecte pour le compte de l’État, sans frais de gestion.

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2028 laisse le temps de publier la carte Cerema, de prendre l’arrêté de classement et d’adapter les systèmes d’information des assureurs. La mesure est construite à produit constant pour l’État.